Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[F] [C]
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°241/2023
N° RG 21/03119 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPLR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Novembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] s'est vu attribuer une retraite personnelle par la Carsat le 10 octobre 2011 à effet du 1er juin 2011. Par notification du 17 décembre 2013, il a été avisé de l'attribution d'une nouvelle retraite personnelle par le RSI, et le 24 septembre 2015, de l'attribution d'une majoration du complément du minimum contributif. Contestant l'absence de rétroactivité au 1er juin 2011 de la retraite du RSI, il a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis la Cour d'appel d'Orléans, laquelle a confirmé le 15 septembre 2020, le jugement rejetant sa demande et déclaré irrecevable car nouvelle sa demande au titre du minimum contributif.
Les 16 novembre et 15 décembre 2020, M. [C] a écrit à la caisse pour contester le mode de calcul de la majoration du minimum contributif, et la commission de recours amiable a déclaré son recours forclos par décision du 2 septembre 2021.
Par requête du 23 juin 2021, il a alors déféré cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Par jugement du 23 novembre 2021, ledit tribunal a déclaré irrecevable le recours présenté devant la commission de recours amiable et condamné M. [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont fait application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale disposant que la commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation alors que ce n'est que par courriers des 16 novembre et 15 décembre 2020 que M. [C] avait contesté devant la caisse le mode de calcul de la majoration du minimum contributif alors que la décision lui avait été notifiée le 24 septembre 2015 et que le délai de deux mois était clairement rappelé dans la notification.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2021, parvenue au greffe de la Cour le 9 décembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
À l'audience, estimant remplir les conditions, M. [C] prie la Cour de reconsidérer le calcul de sa demande de cumul emploi retraite depuis juin 2011 ainsi que le nombre de trimestres pris en compte pour l'attribution du minimum contributif. À l'appui, il fait valoir que le litige est né des erreurs du RSI ; que lors de sa demande de cumul emploi retraite en juin 2011, il a été radié par erreur jusqu'en avril 2012 puis réinscrit, à l'initiative du RSI, comme actif et non comme retraité en cumul emploi retraite de telle sorte que toutes ses réclamations ont ensuite été jugées forcloses. Il affirme avoir demandé des explications, appelé, écrit, s'être déplacé sans jamais avoir obtenu de réponse. Il soutient que la forclusion ne saurait lui être opposée car lorsqu'il a saisi le tribunal, le 18 juin 2021, ni la commission de recours amiable, ni la Carsat n'avait daigné répondre à aucun de ces huit courriers. Il en déduit que la Carsat, service public, a failli à sa mission, ce qui, selon lui, lui ouvre droit à une compensation financière.
La Carsat Centre Val de Loire prie la Cour de confirmer le jugement déféré. Elle expose que la majoration du minimum contributif calculé au titre de la retraite du régime social des indépendants a été notifiée par le RSI à M. [C] le 24 septembre 2015 ; que, par courrier du 8 mars 2016, l'assuré a sollicité l'attribution de la majoration du minimum contributif de telle sorte que l'ex RSI lui a donc réadressé les notifications de ses droits, tout en les complétant par une explication quant au calcul du minimum contributif, explication à laquelle l'appelant n'a pas donné suite ; que ce n'est que par courrier du 16 novembre 2020 que M. [C] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la notification du 24 septembre 2015, après l'avoir soulevée pour la première fois devant la Cour d'appel d'Orléans et avoir été déclaré irrecevable, cette demande ayant été jugé nouvelle devant la Cour.
SUR CE, LA COUR
C'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la Cour, et en faisant une exacte application des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le jugement déféré a déclaré M. [C] irrecevable en son recours.
Il y a lieu d'ajouter que si M. [C] soutient en substance avoir effectué de nombreuses démarches en direction du RSI et de la Carsat, antérieures à la saisine de la commission de recours amiable ayant donné lieu à une décision de celle-ci le 2 septembre 2021, il n'est pas en mesure d'en justifier puisque les pièces qu'il verse aux débats sont une déclaration de cessation d'activité qu'il a datée du 29 août 2014, une notification d'annulation de radiation du 20 avril 2012 , des courriers de la Carsat du 29 juin 2021 et du 22 décembre 2020, un courrier qu'il a adressé lui-même à la Carsat le 7 janvier 2021.
Ces pièces sont donc, soit sans lien avec la notification de la majoration du minimum contributif du 24 septembre 2015, soit largement postérieures au délai de deux mois ayant suivi cette notification.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [C] ne démontrant pas les fautes qu'il reproche à la Carsat, il sera donc également débouté de sa demande indemnitaire subséquente.
Succombant en son appel, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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