Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°247 DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/00850 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 8 mars 2022.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101)
INTIMÉE
[4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Mme [Z] [L] munie d'un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 juillet 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogée au 18 décembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 24 février 2021, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4], née du silence gardé par la commission pendant plus de deux mois suite à son recours du 10 mars 2020, cette décision tendant à confirmer les chefs de redressement retenus à son encontre en suite d'un contrôle opéré par la caisse le 14 août 2019.
Par décision en date du 25 janvier 2021, notifiée le 08 avril 2021, la commission de recours amiable a expressément validé les chefs de redressement retenus à l'encontre de la SARL [5], l'invitant à s'acquitter de la somme de 31.764 euros.
Par jugement du 8 mars 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
DÉBOUTÉ la SARL [5] de sa demande d'annulation du redressement réalisé par la mise en demeure n° 3721342 en date du 16 janvier 2020 suite au contrôle opéré le 14 août 2019 par la [4],
DÉBOUTÉ la SARL [5] de sa demande d'annulation de ladite mise en demeure,
CONDAMNÉ en conséquence la SARL [5] à payer à la [4] la somme de 31.764 euros, représentant 30.218 euros de cotisations et 1.546 euros de majorations de retard restant dues,
CONDAMNÉ la SARL [5] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNÉ en conséquence la SARL [5] à payer à la [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 août 2022, la SARL [5] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL [5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
DEBOUTER la [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ANNULER le redressement réalisé par la mise en demeure n° 3721342 en date du 16 janvier 2020 suite au contrôle opéré le 14 août 2019 par la [4] ;
ANNULER la mise en demeure n° 3721342 en date du 16 janvier 2020 suite au contrôle opéré le 14 août 2019 par la [4] ;
CONDAMNER la [4] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [4] aux entiers dépens.
La SARL [5] expose, en substance, que :
- en 2014, suite au départ de sa comptable salariée, elle a décidé d'externaliser sa comptabilité en concluant un contrat de prestation de services avec Mme [O] [M] qui exerce depuis le 12 janvier 2004 sous la forme d'une société, l'EURL [3] ;
- cependant suite à un contrôle de l'URSSAF, elle s'est vue notifier une lettre d'observations du 15/10/2019 aux termes de laquelle un redressement d'un montant de 30.260 euros lui a été appliqué au motif que Madame [O] [M] aurait eu la qualité de salariée ;
- contrairement à ce qu'a retenu le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, elle n'est pas liée à Mme [O] [M] par un contrat de travail mais à l'EURL [3] par un contrat de prestation de services.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la [4] demande à la cour de :
DÉCLARER l'appel de la SARL [5] recevable mais mal fondé
En conséquence,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire, pôle social de Pointe-à-Pitre le 08 mars 2022
DÉBOUTER la SARL [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la SARL [5] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La [4] expose, en substance, que :
- la fixité et la régularité de la rémunération versée à Mme [M] sont de nature à laisser présumer l'existence d'un lien de dépendance économique ;
- les conditions d'exécution de son activité au sein de la société [5], la fixité de son emploi du temps et le fait qu'elle travaille dans les locaux et avec le matériel informatique de celle-ci la place dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de cette société, caractérisant ainsi l'existence d'un contrat de travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La contestation du redressement opéré en suite de la lettre d'observations du 15 octobre 2019 émise dans le cadre du contrôle comptable d'assiette diligenté le 14 août 2019 au siège social de la SARL [5] concernant l'application de la législation de la Sécurité Sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2018, ne porte que sur le chef de redressement 11° «ASSUJETTISSEMENT ET AFFILIATION AU RÉGIME GÉNÉRAL » débit de 24 596 euros.
L'agent en charge du contrôle a constaté que :
« La société [5] a régulièrement recours à Mme [M] [O] exerçant sous un statut de non salarié. Ses rémunérations ont été relevées en comptabilité dans le compte 6228 « divers ».
La facture présentée mentionne un numéro de SIRET [Localité 2].
Madame [M] [O] exerce des tâches administratives et comptables au sein de la société [5] depuis 2014. Elle y exerce ses fonctions depuis le départ de la comptable salariée, Madame [T] [G] qui a travaillé du 05/08/2013 au 13/05/2014.
Madame [M] [O] a pour client unique la société [5]. Elle a répondu à une offre d'emploi de comptable émise par la société [5].
Mme [M] [O] a postulé et proposé qu'elle intervienne en qualité d'intervenant extérieur.
Elle est présente dans les locaux de la société [5] les lundi, mercredi et vendredi de 8H30 à 15H30
Elle est chargée d'établir les fiches de paie et de les remettre aux salariés
Elle fait de la saisie comptable jusqu'au bilan.
Elle fait des séances de travail avec l'expert-comptable.
Elle est chargée de contrôler la caisse de la société [5].
Elle participe aux assemblées générales
Aucune convention n'a été signée.
L'activité doit être exercée dans les locaux de la société avec le matériel appartenant à la société.
Le gérant, Monsieur [R] [I] a proposé une rémunération mensuelle de 1250 E payée par virement une fois par mois.
Mme [M] est salariée dans une autre entreprise. Néanmoins les coordonnées de cette société n'ont pas été fournies ».
Il convient de rappeler ici que la preuve de l'existence du contrat de travail, revient à celui qui s'en prévaut. La jurisprudence et la doctrine exigent que plusieurs critères soient réunis pour admettre l'existence d'un contrat de travail, dont le plus important est l'existence d'un lien de subordination. Un lien de subordination suppose que l'activité s'exerce sous l'autorité et le contrôle d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'article L8221-6 du code du travail dispose que ' I.- sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(...)
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. -L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.(...)'.
En l'espèce, Mme [O] [M] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 12 janvier 2004 en qualité de gérante de l'EURL [3] qui a pour activité l'assistance de gestion administrative, assistance de gestion comptable et conseil en gestion de personnel, dont le siège est situé à Schoelcher en Martinique (pièce 1).
Il est établi au dossier que Mme [O] [M] exerce, en qualité de gérante de l'EURL [3], pour divers clients en Martinique et en Guadeloupe, ainsi qu'il ressort d'attestations et de factures émises en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 (pièces 7 et 10).
L'externalisation n'interdit aucunement que la prestataire intervienne sur site si cela facilite la prestation, ce qui était le cas en l'espèce, tous les documents comptables (factures, livres de compte) se trouvant au siège de l'entreprise.
S'il était convenu entre les parties que Mme [O] [M] était présente dans les locaux de la société [5] les lundi, mercredi et vendredi de 8H30 à 15H30, le caractère impératif de ce planning n'est pas prouvé et l'intéressée pouvait s'absenter sans fournir de justificatif, ni d'arrêts de travail pour maladie ainsi que le prouvent des SMS versés aux débats (pièce 8).
L'agent de contrôle de l'URSSAF ne mentionne aucun entretien d'évaluation professionnelle, aucune demande de congés.
Le fait que Mme [O] [M] exerce des missions correspondant à la tâche auparavant confiée à une salariée n'implique pas nécessairement l'adoption du statut de cette dernière.
De même, il importe peu que la SARL [5] ait versé la même somme mensuelle de 1250 euros à Mme [O] [M] puisque celle-ci exécutait chaque mois les mêmes taches.
Enfin et surtout, lorsqu'elle échangeait par courriels avec le cabinet comptable de la SARL [5], Mme [O] [M] mentionnait son numéro de téléphone portable personnel, ce que n'aurait pas fait une salariée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la [4] échoue à démontrer que Mme [M] exerce son activité dans le cadre d'un lien de subordination avec la SARL [5].
Il convient, en conséquence, d'annuler le redressement litigieux et la mise en demeure qui s'en est suivie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la [4] sera condamnée à payer à la SARL [5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule le redressement opéré en suite de la lettre d'observations du 15 octobre 2019 émise dans le cadre du contrôle comptable d'assiette diligenté le 14 août 2019 au siège social de la SARL [5] concernant l'application de la législation de la Sécurité Sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2018, en son chef numéro 11° « ASSUJETTISSEMENT ET AFFILIATION AU RÉGIME GÉNÉRAL » pour un débit de 24 596 euros ;
Annule, en conséquence, la mise en demeure n° 3721342 délivrée le 6 janvier 2020 par la [4] à l'encontre de la SARL [5] ;
Condamne le [4] à payer à la SARL [5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la [4].
Le greffier, La présidente,
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