Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1323
Rôle N° RG 23/01323 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL42N
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2023 à 11h34.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le 28 Avril 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [W] [L] , intérprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet de l'AUDE
Représenté par Mme [P] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffière ,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023 à 15 heures 40,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris le 18 août 2023 par le préfet de l'AUDE, notifié à Monsieur [Y] [N], le même jour à 19h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2023 par le préfet de l'AUDE notifiée à Monsieur [Y] [N] le même jour à 19h40;
Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2023 à 11 heures 34 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [N] pour une durée de trente jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2023 à 10 heures 21 par Monsieur [Y] [N] ;
Monsieur [Y] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je m'appelle [Y] [N] et je suis né au Maroc à [Localité 2] je suis né le 28 avril 1994. J'ai fait appel de cette décision car j'ai une OQT; ça fait 2 mois que je suis en France, je suis prêt à quitter la France. Je suis arrivé à [Localité 1], je suis parti chez des amis car je devais travailler dans les vignobles, il me reste un mois et je veux partir au Portugal. Si vous êtes d'accord ou si vous me relâchez je peux partir dès aujourd'hui; je n'ai pas de passeport, je l'ai perdu au Portugal; j'ai de la famille au Maroc, je suis parti pour pouvoir arranger la situation et envoyer de l'argent à la famille. Je suis prêt à aller au Portugal ou un autre pays, le pays je ne peux pas y retourner'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de Monsieur [Y] [N] ou, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il soutient au visa des articles L741-3 et L742-4 du CESEDA que l'autorité préfectorale ne justifie pas de la réalisation de diligences auprès des autorités consulaires marocaines durant la première prolongation de la mesure de rétention pour obtenir l'éventuelle identification de Monsieur [Y] [N] et des documents de voyage, surtout d'avoir relancé les autorités consulaires durant la première période rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que le préfet n'a aucune obligation de relance à l'égard des autorités consulaires mais ajoute avoir néanmoins relancé les autorités marocaines le 12 septembre dernier..
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 septembre 2023 à 11 heures 34 et notifiée à Monsieur [Y] [N] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 18 septembre 2023 à 10 heures 21 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il importe de rappeler que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut lui être reproché que la saisine initiale et les relances postérieures soient restées sans réponse.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [N], il ressort des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a adressé aux autorités consulaires marocaines par mail du 19 août 2023 à 12h16, une demande de laissez-passer. Par courriel du 29 août 2023 à 13h 49, dont il a été accusé réception le 31 août 2023 à 9 h 58, le préfet de l'Aude a réitéré auprès du consulat général du Maroc sa demande de laissez-passer, avant d'adresser une nouvelle relance par mail du 12 septembre 2023 à 10 h 59. Ainsi, l'autorité préfectorale justifie de deux relances du consulat du Maroc durant les trente premiers jours de rétention. Elle a donc accompli des diligences suffisantes en vue de permettre l'éloignement de Monsieur [Y] [N], l'absence de réponse des autorités marocaines ne pouvant lui être reprochée. Dès lors, il apparaît que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [Y] [N] au sens de l'article L742-4 , 3°, a) du CESEDA,étant rappelé que la condition de preuve d'une délivrance à bref délai desdits documents n'est pas exigée par le texte susvisé concernant la deuxième prolongation de la rétention.
Le moyen soulevé par Monsieur [Y] [N] sera donc rejeté
3) Sur la demande de remise en liberté ou d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
En l'espèce, Monsieur [Y] [N] ne justifie pas de la remise d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie préalablement à sa comparution devant la cour. Sa demande d'assignation à résidence ne saurait donc être accueillie.
Enfin, le maintien en rétention de l'intéresséapparaît justifié au regard de l'absence de garanties sérieuses de représentation, ce dernier ne justifiant pas d'un domicile effectif et stable, ni de documents d'identité.
A l'aune de ces éléments, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2023 à 11 heures 34;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [N]
né le 28 Avril 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Interprète
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