Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-42.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.549

Date de décision :

31 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée GSF SATURNE, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège, en cassation des arrêts rendus le 11 février 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de : 1°) La société ICE FRANCE, dont le siège social est à Metz (Moselle), ..., prise en la personne de son président-directeur général pour ce domicilié audit siège ; 2°) Madame Brigitte B..., demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ... ; 3°) Madame Geneviève A..., demeurant à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), 3, place de Lille ; 4°) Madame Lydia DE E..., demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ... ; 5°) Madame Paulette I..., demeurant à Haucourt Saint-Charles (Meurthe-et-Moselle), ... ; 6°) Madame Djalal G... Y..., demeurant à Longlaville (Meurthe-et-Moselle), ... ; 7°) Madame Jacqueline C..., demeurant à Saint-Charles (Meurthe-et-Moselle), ... ; 8°) Madame Solange F..., demeurant à Saint-Charles (Meurthe-et-Moselle), ... ; 9°) Madame Marie-Paule H..., demeurant à Haucourt Saint-Charles (Meurthe-et-Moselle), ... ; 10°) Madame Brigitte K..., demeurant à Longwy Haut (Meurthe-et-Moselle), ..., résidence Darche ; 11°) Madame Odile X..., demeurant à Saulnes (Meurthe-et-Moselle), 29 bis, Grand'Rue ; 12°) Madame Pascale D..., demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ... ; 13°) Madame Kheira J..., demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ... ; 14°) Madame Dorothy Z..., demeurant à Hermeville (Meuse) Etain, rue Haute ; 15°) Madame Louise Y..., demeurant à Longlaville (Meurthe-et-Moselle), ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° 87-42.549 à 87-42.562 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société GSF Saturne fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 11 février 1987) d'avoir rejeté sa demande de jonction des procédures l'opposant, par suite de la rupture de leurs contrats de travail, à Mme B... et treize autres salariés, et d'avoir décidé que les jugements rendus n'étaient pas, sur le fond, susceptibles d'appel en raison du montant des demandes, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'il s'agissait d'un "conflit d'intérêt général et commun" aux salariées qui avaient saisi le même conseil de prud'hommes de réclamations identiques examinées à la même audience, et qu'il était donc de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; qu'en s'y refusant la cour d'appel a violé l'article 367 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les jugements portaient la mention "statuant en premier et dernier ressort" tant sur la forme que sur le fond, et que leurs notifications précisaient la possibilité de faire appel, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel de décider que l'appel ne pouvait porter sur le fond ; qu'ainsi a été violé l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu à jonction des instances ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les jugements qui lui étaient déférés avaient été, en leurs dispositions sur le fond, rendus en premier et dernier ressort, la cour d'appel a, en énonçant que les appels n'avaient pu porter que sur la compétence, fait une exacte application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-31 | Jurisprudence Berlioz