Cour de cassation, 07 novembre 1990. 90-85.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.179
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Rolland,
contre l'arrêt n° 2 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juin 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé par port d'arme, tentative d'homicide volontaire, précédée, accompagnée ou suivie d'un autre crime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté présentée par A... ;
"aux motifs que A... prétend que le titre de détention décerné à son encontre le 22 décembre 1987 a expiré le 15 novembre 1989 à minuit, la chambre d'accusation ne s'étant jamais prononcée sur sa demande de mise en liberté, enregistrée à la maison d'arrêt de la Santé sous le n° 224.314 et au greffe de la chambre d'accusation sous le n° 1090/89 et qu'en conséquence les effets du mandat susvisé ont cessé à cette date ; la chambre d'accusation a déjà écarté ce moyen par ses arrêts successifs des 9 et 12 novembre 1989 et 12 janvier 1990 ;
"alors que d'une part en se bornant à se référer à des précédentes décisions, sans répondre à une articulation essentielle du mémoire par lequel l'inculpé faisait valoir qu'il n'avait pas été statué sur une précédente demande de mise en liberté dans le délai de l'article 148 du Code de procédure pénale, qu'il devait en conséquence être remis d'office en liberté, la chambre d'accusation n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision;
"alors que d'autre part A... a présenté le 26 octobre 1989 une demande de mise en liberté enregistrée au greffe de la maison d'arrêt sous le n° 224.314 transmise immédiatement à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et enregistrée au greffe de cette juridiction sous le n° 1090/89 ; que cette demande de mise en liberté était présentée dans le cadre d'une information pour laquelle un titre de détention avait été émis le 22 décembre 1987 ; que faute pour la chambre d'accusation d'avoir statué dans le délai de vingt jours prévu par l'article 148 du Code de procédure pénale, A... devait être mis en liberté ; qu'en s'abstenant de prononcer cette mise en liberté d'office, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que A... a saisi à plusieurs reprises la chambre d'accusation, en alléguant que sa détention serait irrégulière, parce qu'il n'aurait pas été donné suite soit à l'une de ses demandes, soit à l'un de ses d appels ; que l'arrêt attaqué rappelle d'une part, à juste titre, que cette argumentation a déjà été examinée et rejetée par de précédentes décisions, notamment "celles des 9 et 12 novembre 1989, 12 janvier 1990", étant observé qu'à la suite d'une erreur matérielle, le second arrêt cité doit être daté du 21, et non du 12 ; Attendu d'autre part que les juges du second degré énoncent que "pour ce qui concerne sa prétendue détention arbitraire, elle n'est qu'alléguée", et constatent que "le magistrat instructeur a en effet par ordonnance du 21 décembre 1989 prolongé la détention provisoire de l'intéressé résultant de son mandat du 22 décembre 1987 pour une durée d'un an à compter du 21 décembre 1989 à minuit" ; que de plus l'inculpé a interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation, rendu le 12 janvier 1990, lequel est devenu définitif à la suite de la décision de cette chambre en date du 9 mai 1990, rejetant le pourvoi de A... ; Qu'ainsi il a été répondu à l'argumentation du demandeur, par une décision motivée, contrairement aux allégations du moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de A... ;
"aux motifs que la détention de l'inculpé est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les coïnculpés ; qu'elle est en outre nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par les infractions de cette nature, en éviter le renouvellement, l'inculpé ayant été condamné à de multiples reprises pour des faits semblables et assurer son maintien à la disposition de la justice, compte tenu qu'il n'offre pas de garantie de représentation suffisante ; "alors qu'une décision statuant sur une demande de mise en liberté doit être motivée tant en fait qu'en droit ; qu'en se bornant à reproduire les termes de la loi sans justifier en fait sa décision, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Rolland A..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, et exposé les indices graves et concordants résultant de l'instruction à son encontre, énonce que la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les coinculpés ; qu'elle ajoute qu'elle est en outre nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par les infractions de cette nature et pour en éviter le renouvellement "l'intéressé ayant été condamné à de nombreuses reprises et pour des faits semblables et assurer son maintien à la disposition de la justice, compte tenu qu'il n'offre pas de garantie de représentation suffisante" ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision et statué conformément aux dispositions des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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