Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 MARS 2024
Enrôlement : N° RG 18/00641 - N° Portalis DBW3-W-B7C-UKJM
AFFAIRE : M. [Y] [I] (la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS)
C/ M. [P] [C] [F] (la SELARL [N] LAO)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 février 2024 puis prorogée au 12 mars 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I]
né le 24 mai 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Madame [S] [W]
née le 25 avril 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Maître Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [C] [F]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
prise en son établissement en France
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 108 001
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TECHNI BAT
immatriculée au RCS sous le numéro 430 341 131
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son Président en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNI BAT, de la société THEOLEYRE, de la société RFP et de Monsieur [F]
toutes représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PF ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son directeur général
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MAISONS AVENIR TRADITION
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 378 140 776
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant pour avocat plaidant Maître K. BEAUSSIER de la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER,
et pour avocat postulant Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. RFP
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 488 670 688
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Maître [A] [K]
domicilié [Adresse 4]
en sa qualité de mandataire liqquidateur de la société MAISONS AVENIR TRADITION nommé par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 15 février 2022
défaillant
Monsieur [U] [M]
domicilié [Adresse 3]
défaillant
E.U.R.L. THEOLEYRE
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 532 219 243
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2013, Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [I], propriétaires d'un terrain sis [Adresse 9], ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Les Maisons Avenir Tradition, assurée auprès de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, devenue depuis la SA QBE EUROPE SA/NV, également assureur dommages-ouvrage.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
- la SARL RFP, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot façades,
- Monsieur [P] [F], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre de l’exécution du lot second oeuvre,
- la SARL THEOLEYRE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot plomberie,
- Monsieur [U] [M] au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques,
- la SARL TECHNIBAT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre du lot menuiserie,
- la SARL PF ELEC, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot électricité.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 juin 2014.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2017, Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [W] ont fait assigner la SAS Les Maisons Avenir Tradition et la compagnie d'assurance la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sur le fondement des articles 1217 et 1792-3.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 18/641.
Par exploit du 14 mars 2018, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a dénoncé cette assignation à la SARL TECHNI-BAT, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL PF ELEC et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD et les a assignés en garantie.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro 18/3117.
Par ordonnance d'incident du 4 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires 18/3117 et 18/641 sous ce dernier numéro.
Le 2 août 2018, la SAS MAISONS AVENIR TRADITION a fait assigner devant le présent tribunal la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, l'EURL RFP, Monsieur [P] [C] [F], l'EURL THEOLEYRE, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] et de l'EURL RFP, Monsieur [U] [M].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 18/9306.
Par ordonnance d’incident du 2 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure 18/9306 à la procédure principale.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Les Maisons Avenir Tradition.
Suivant exploit du 22 octobre 2022, Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [I] ont appelé à la procédure Maître [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les Maisons Avenir Tradition.
Cet appel en garantie a été joint à la procédure principale par ordonnance du 24 janvier 2023.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [I] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1792-3 et 2240 du code civil, de :
- Dire et juger que la Société Les Maisons Avenir Tradition a mal exécuté le contrat de construction qui la liait avec Monsieur [Y] [I] et avec Madame [S] [W],
- Dire et juger que cette mauvaise exécution concerne les éléments suivants :
- La pose des bandes armées joint fixant les plaques de cloison intérieures,
- L'existence d'éclats sur les carrelages intérieurs,
- La couleur de la façade,
- Le frottement des volets,
- Le défaut des margelles,
- La poignée de porte défectueuse,
- Fixer la créance de Monsieur [I] et Madame [W] à l'encontre de la société Les Maisons Avenir Tradition aux montants de 8.580,00 euros concernant les désordres extérieurs et de 13.291,17 euros concernant les désordres intérieurs, soit un total de 21 871,17 Euros,
- Condamner la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [W] les sommes de 8.580,00 euros concernant les désordres extérieurs et de 13.291,17 euros TTC concernant les désordres intérieurs, soit un total de 21 871,17 euros,
- S'agissant des désordres relevant de la garantie biennale des éléments d'équipement suivants : dysfonctionnements de la baie vitrée et dysfonctionnements du système de chauffage solaire :
- Dire et juger que l'offre d'indemnisation présentée par la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne répare pas l'entier préjudice, en conséquence :
- Fixer la créance de Monsieur [I] et Madame [W] à l'encontre de la société Les Maisons Avenir Tradition aux montants suivants :
- 13.291,17 euros TTC pour la réparation de la baie vitrée et pour les travaux de maçonnerie intérieure que ces travaux impliquent,
- 5.600 euros TTC pour le remplacement du dispositif de chauffage par panneaux solaires ;
- 1.517, 85 euros TTC concernant les coûts de pose d'un nouvel dispositif de maçonnerie cachant le dispositif de chauffage, ainsi que pour la peinture de ce dernier,
- 8.580,00 euros concernant les désordres extérieurs,
- Condamner la compagnie QBE France à verser à Monsieur [I] et Madame [W] les sommes suivantes:
- 13.291,17 euros TTC pour la réparation de la baie vitrée et pour les travaux de maçonnerie intérieure que ces travaux impliquent,
- 5.600 euros TTC pour le remplacement du dispositif de chauffage par panneaux solaires,
- 1.517, 85 Euros TTC concernant les coûts de pose d'un nouvel dispositif de maçonnerie cachant le dispositif de chauffage, ainsi que pour la peinture de ce dernier,
- 8.580,00 euros concernant les désordres extérieurs,
- Subsidiairement sur ce point, pour le cas improbable où le Tribunal estimerait que ces derniers désordres ne relèveraient pas de la responsabilité biennale du constructeur ou de l'obligation de garantie de son assureur à ce titre, dire et juger que ces désordres sont nés d'une faute en ce qu'il n'existeraient pas si une exécution diligente de l’acte de construction avait été opérée,
- En conséquence, et à ce titre, fixer la créance de Monsieur [I] et Madame [W] à l'encontre la société Maison Avenir Tradition et condamner solidairement son assureur la compagnie QBE France à verser aux requérants les sommes suivantes à ce titre:
- 13.291,17 euros TTC pour la réparation de la baie vitrée et pour les travaux de maçonnerie intérieure que ces travaux impliquent,
- 5.600 euros TTC pour le remplacement du dispositif de chauffage par panneaux solaires,
- 1.517,85 Euros TTC concernant les coûts de pose d'un nouvel dispositif de maçonnerie cachant le dispositif de chauffage, ainsi que pour la peinture de ce dernier,
- 8.580,00 euros concernant les désordres extérieurs,
- Prononcer l'exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
- Fixer la créance de Monsieur [I] et Madame [W] à l'encontre la société Maison Avenir Tradition au montant des entiers dépens de l'instance en ce compris les coûts de signification de la décision à intervenir ainsi qu'au montant de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [I] et Madame [W] les entiers dépens de l'instance en ce compris le coûts de signification de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 2000 Eures au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2021, avant ouverture de la procédure collective à son égard, la SAS Les Maisons Avenir Tradition demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1792 du Code Civil, de :
- constater les demandes formulées par M. Mme [I]/[W] à l'égard de la société MAISONS AVENIR TRADITION sur la pose des bandes armées joint fixant les plaques de cloison intérieures, les éclats sur carrelage intérieur, la couleur de la façade, le frottement des volets, le défaut de margelles, la poignée de porte défectueuse, et aux désordres relatifs au chauffage solaire et ses conséquences,
- débouter M. Mme [I]/[W] de leurs demandes irrecevables et mal fondées,
- dire leurs réclamations non matérialisées contradictoirement et au regard de leur nature, apparentes à la réception et non réservées dans les 8 jours,
- condamner in solidum QBE, les entreprises et leurs assureurs à relever et garantir MAISONS AVENIR TRADITION des griefs invoqués par les consorts [I]/[W], et à défaut EURL RFP et son assureur pour les façades, [P] [C] [F], et son assureur pour les lots de second œuvre fourniture et pose, placo, doublage, portes, coffrages façades, EURL THEOLEYRE, et son assureur MAAF, pour le lot plomberie fourniture et pose d'un cumulus, M. [U] [M], et son assureur pour l'installation des panneaux photovoltaïques,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2021, la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, demande au tribunal de :
- A titre principal,
- Dire et juger que les requérants succombent à faire la démonstration de la preuve qui leur incombe,
- Débouter Monsieur [I] et Madame [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- Subsidiairement,
- Dire et juger que les défauts allégués étaient apparents avant réception suivant les déclarations des requérants consignées dans leur acte introductif d'instance,
- Constater l’absence de réserve à la réception,
- Dire que les garanties de la compagnie QBE n’ont pas vocation à être mobilisées sur les demandes principales de Monsieur [I] et Madame [W],
- Subsidiairement encore,
- Constater que les demandes dont la SAS Les Maisons Avenir Tradition sollicite à être relevée et garantie par la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sont fondées par Monsieur [I] et Madame [W] sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- Dire que la garantie RC Décennale du constructeur de maison individuelle souscrite auprès de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne peut être mobilisée,
- Dire que la garantie responsabilité civile souscrite auprès de QBE ne peut être mobilisée pour parachever ou refaire le travail de l’assuré,
- Dire et juger que les garanties de la compagnie QBE n’ont pas vocation à être mobilisées,
- Débouter la SAS Les Maisons Avenir Tradition et tout contestant de toute demande présentée à l’encontre de la compagnie QBE,
- Plus subsidiairement,
- Dire et juger qu’aucune condamnation excédant le montant de la proposition d'indemnité faite en phase amiable par la compagnie concluante (1.332 €) ne saurait être prononcé à l’encontre de la société QBE,
- En tant que de besoin,
- Condamner solidairement la société TECHNI-BAT, la société PF ELEC, la société RFP, Monsieur [F], la société THEOLEYRE, Monsieur [M], et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la société QBE indemne de toute condamnation,
- En tout état de cause, condamner Monsieur [I], Madame [W] et tout succombant à payer à la société QBE la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître TERTIAN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, la SARL TECHNI-BAT et son assureur la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
- dire que la Société TECHNI BAT n’est intervenue que pour la pose des menuiseries,
- dire que la Société TECHNI BAT n'est susceptible d'être concernée que par les désordres affectant les menuiseries,
- dire qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l' encontre de la Société TECHNI BAT et de MAAF ASSURANCES au titre des autres désordres dénoncé dans l'assignation de QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- dire que la société QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’a pas indemnisé les désordres dont il est demandé réparation par Monsieur [I] et Madame [W],
- rejeter toute demande de condamnation formulée par la société QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, faute pour cette dernière d'être subrogée dans les droits et actions de Monsieur [I] et Madame [W],
- dire que les menuiseries ne sont pas soumises à la garantie biennale prévue à l’article 1792-3 du Code Civil,
- rejeter toute demande de condamnation au titre du désordre affectant la baie vitrée sur le fondement de la garantie biennale prévue à l'article 1792-3 du Code Civil,
- dire que toute demande de condamnation sur le fondement de l'article 1792-3 du Code Civil au titre du désordre affectant la baie vitrée à l’encontre de la Société TECHNI BAT et de la SA MAAF ASSURANCES se prescrit de deux ans à compter de la réception,
- dire que la réception des travaux est intervenue le 19 juin 2014,
- rejeter comme prescrite toute demande formée à l’encontre de la Société TECHNI BAT et la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de l' article 1792-3 du Code Civil,
- dire que la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne démontre pas que les désordres dénoncés dans l’assignation qu’elle a fait délivrer 1e 14 mars 2018, sont imputables à la Société TECHNI BAT,
- dire que la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de démontre pas que les garanties souscrites par la Société TECHNI BAT auprè de MAAF ASSURANCES sont mobilisables en l’espèce,
- rejeter toute demande de condamnation formée par la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à l’encontre de la Société TECHNI BAT et MAAF ASSURANCES,
- à titre subsidiaire,
- dire que la Société TECHNI BAT n’est potentiellement concernée que par les désordres affectant les menuiseries,
- dire que les désordres affectant les menuiseries consistent en : un défaut de fixation de la baie vitrée (Point 2) et un frottement des volets extérieurs (Point 4),
- dire que la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED échoue à démontrer que ces désordres sont imputables à la Société TECHNI BAT,
- rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la Société TECHNI BAT et de la SA MAAF ASSURANCES,
- A titre infiniment subsidiaire,
- S'agissant du frottement des volets:
- dire que frottement des volets était apparent lors de la réception et qu' aucune réserve n' a été émise à la réception relativement à ce désordre,
- dire que Monsieur [I] et Madame [W] n'ont pas formulé de réserves relativement à ce désordre dans le délai de 8 jour à compter de la réception comme le prévoit l'article L.231-8 du CCH,
- rejeter toute demande de condamnation au titre du frottement de volets,
- S'agissant du défaut de fixation de la baie vitrée,
- dire que le coût de réparation de ce désordre a été évalué à la somme de 556,62 € HT soit 612,28 € TTC (TVA 10%),
- limiter toute condamnation à l’encontre de la Société TECHNI BAT et la SA MAAF ASSURANCES, à la somme de 556,62 € HT soit 612,28 € TTC (TV A 10%),
- en tout état de cause,
- Condamner la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 2.500 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société THEOLEYRE demande au tribunal de :
- dire que la société THEOLEYRE n’est susceptible d’être concernée que par les désordres affectant le dispositif de chauffage solaire et la réalisation du nouveau coffrage relatif au dispositif de chauffage,
- dire qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES au titre des autres désordres dénoncés dans l’assignation de la Société MAISONS A VENIR TRADITION,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de MAAF ASSURANCES,
- dire que QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n' a pas indemnisé les désordres dont il est demandé réparation par Monsieur [I] et Madame [W],
- dire que QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’est pas subrogée dans les droits et actions de Monsieur [I] et Madame [W],
- rejeter toute demande de condamnation formulée par QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d'assureur dommages-ouvrage, faute pour cette dernière d'être subrogée dans les droits et actions de Monsieur [I] et Madame [W],
- dire que toute demande de condamnation sur le fondement de l'article 1792-3 du Code Civil au titre des désordres affectant le chauffage solaire et la réalisation d'un nouveau coffrage, à l'encontre de la Société THEOLEYRE se prescrit de deux ans à compter de la réception,
- dire que la réception des travaux est intervenue le 19 juin 2014,
- rejeter comme prescrite toute demande formée à l'encontre de la Société THEOLEYRE et MAAF ASSURANCES sur le fondement de l' article 1792-3 du Code Civil,
- dire que la Société MAISONS A VENIR TRADITION ne démontre pas que les désordres dénoncés dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 3 août 2018, sont imputables à la Société THEOLEYRE,
- dire que la Société MAISONS AVENIR TRADITION ne démontre pas que les garanties souscrites par la Société THEOLEYRE auprès de MAAF ASSURANCES sont mobilisables en l'espèce,
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d' assureur de la Société THEOLEYRE,
- à titre subsidiaire,
- dire que le seul désordre susceptible de concerner les travaux exécutés par la Société THEOLEYRE est celui relatif au chauffage solaire,
- dire que l'imputabilité de ce désordre à la Société THEOLEYRE n'est pas établie,
- dire que Monsieur [H] [M] est intervenu postérieurement à la Société THEOLEYRE sur l'installation solaire,
- dire qu’aucun chiffrage contradictoire, à l’exception de celui réalisé dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage n’est intervenu,
- dire que Monsieur [I] et Madame [W] ne démontrent pas la nécessité de procéder à un remplacement de l'installation de chauffage solaire à hauteur de 4 600 € TTC et à hauteur de 1.517, 85 €.
- rejeter les demandes de Monsieur [I] et Madame [W] au titre des désordres affectant du chauffage solaire,
- rejeter toute demande de condamnation au titre de ces désordres en tant que dirigée à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
- A défaut,
- condamner Monsieur [M] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la Société THEOLEYRE,
- en tout état de cause,
- Condamner in solidum la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société MAISONS A VENIR TRADITION au paiement de la somme de 2.500 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société RFP, demande au tribunal de :
- dire que la société RFP n’est susceptible d’être concernée que par le grief relatif aux façades,
- dire qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société RFP, au titre des autres désordres dénoncés dans l’assignation de la Société MAISONS A VENIR TRADITION,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société RFP,
- dire que la réception des travaux est intervenue le 19 juin 2014,
- dire que le grief relatif à la couleur des façades était apparent lors de la réception et qu' aucune réserve n' a été formulée relativement à la couleur de la façade lors de la réception intervenue le 19 juin 2014,
- dire qu'aucune réserve n'a été formulée relativement à la couleur de la façade dans le délai de 8 jour prévu à l'article L.231-8 du CCH,
- dire que la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de la Société MAISONS AVENIR TRADITION relativement à ce désordre ne peuvent pas être engagées en l’état du caractère apparent et non réservé du désordre relatif à la couleur des façades,
- rejeter en conséquence, l’appel en garantie de la Société MAISONS AVENIR TRADITION en tant que dirigé à l' encontre de la Société RFP et de la SA MAAF ASSURANCES,
- dire la Société RFP, intervenue en qualité de sous-traitant n'est pas soumise à la présomption de responsabilité prévue à l'article 1792 du Code Civil,
- dire que la responsabilité contractuelle de la Société RFP ne peut pas être engagée en l'état du caractère apparent et non réservé du désordre relatif à la couleur des façades,
- dire que les garanties souscrites auprès de la SA MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables en l’espèce,
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d' assureur de la Société RFP,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société MAISONS A VENIR TRADITION au paiement de la somme de 2 500 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTA VIN-REINA & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2019, Monsieur [P] [F] demande au tribunal de :
- débouter la SAS Les Maisons Avenir Tradition et toute autre partie de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
- condamner tout contestant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [F] demande au tribunal de :
- dire que la Société MAISON A VENIR TRADITION ne produit aucun élément permettant d’établir la qualité d' assureur de la SA MAAF ASSURANCES ni le caractère mobilisable des garanties éventuellement souscrites auprès d’elle par Monsieur [F],
- rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
- dire que Monsieur [F] n'est susceptible d'être concerné que par le grief relatif aux bandes à joint et à la porte défectueuse,
- dire qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [F], au titre des autres désordres dénoncés dans l' assignation de la Société MAISONS A VENIR TRADITION,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum à l' encontre de la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [F],
- dire que la réception des travaux est intervenue le 19 juin 2014,
- dire que les griefs relatifs aux bandes de joint et à la poignée défectueuse, étaient apparents lors de la réception et qu'aucune réserve n'a été formulée relativement aux bandes de joint et à la poignée défectueuse lors de la réception intervenue le 19 juin 2014,
- dire qu'aucune réserve n'a été formulée relativement aux bandes de joint et à la poignée défectueuse dans le délai de 8 jours prévu à l'article L.231-8 du CCH,
- dire que la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de la Société MAISONS AVENIR TRADITION relativement à ce désordre ne peuvent pas être engagées en l' état du caractère apparent et non réservé du désordre relatif à la couleur des façade,
- rejeter en conséquence l’appel en garantie de la Société MAISONS A VENIR TRADITION en tant que dirigé à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d' assureur de Monsieur [F],
- dire que Monsieur [F] est intervenu en qualité de sous-traitant n'est pas soumis à la présomption de responsabilité prévue à l'article 1792 du Code Civil,
- dire que la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] ne peut pas être engagée en l'état du caractère apparent et non réservé de ces désordres,
- dire que les garanties souscrites auprès de la SA MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables en l’espèce,
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [F],
- dire que la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’a pas indemnisé les désordres dont il est demandé réparation par Monsieur [I] et Madame [W],
- rejeter toute demande de condamnation formulée par la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, faute pour cette dernière d'être subrogée dans les droits et actions de Mon ieur [I] et Madame [W],
- en tout état de cause,
- Condamner in solidum QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société MAISONS A VENIR TRADITION au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PF ELEC demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD pour les dommages affectant les éléments d'équipement de l'ouvrage,
- juger que la preuve des dommages allégués n'est pas rapportée,
- juger que la preuve d'une faute de la société PF ELEC n'est pas rapportée,
- juger que la preuve du lien de causalité entre le dommage allégué et la prétendue faute de la société PF ELEC n'est pas rapportée,
- juger que les dommages allégués ne présentent pas de caractère décennal,
- mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,
- A titre subsidiaire,
- juger la franchise de la société AXA FRANCE IARD opposable aux tiers s'agissant de la mobilisation d'une garantie facultative,
- condamner in solidum les sociétés TECHNI-BAT, RFP, THEOLEYRE, MAAF ASSURANCES, Monsieur [P] [C] [F] et Monsieur [U] [M] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- En tout état de cause,
- condamner la société QBE ou tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, la SARL PF ELEC (à personne morale), l’EURL RFP (à étude), Monsieur [U] [M] (à domicile), l’EURL THEOLEYRE (à personne morale) et Maître [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les Maisons Avenir Tradition (à domicile) n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a réclamé à plusieurs reprises les relevés KBIS des sociétés non constituées et a mis dans les débats la recevabilité des demandes formulées à l’encontre des sociétés radiées ou objet de procédures collectives.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SAS Les Maisons Avenir Tradition
L’article L622-21 du code de commerce énonce que :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
L’article L622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, la SAS Les Maisons Avenir Tradition a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 15 novembre 2021, convertie en liquidation judiciaire le 15 février 2022.
Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [I] ont appelé en la cause Maître [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les Maisons Avenir Tradition.
Par message RPVA du 4 mai 2023, le conseil de Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [I] a justifé de la déclaration de créance réalisée le 27 avril 2023. Toutefois, cette dernière est survenue après le délai de deux mois suivant le jugement de conversion du 15 février 2022.
Ils ne produisent aucun justificatif de leur demande de relevé de forclusion et a fortiori l’avoir obtenu.
Dans ces conditions, ils seront déclarés irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SAS Les Maisons Avenir Tradition pris en la personne de son liquidateur.
Il convient de constater qu’aucune des autres parties présentant des demandes à l’encontre de la SAS Les Maisons Avenir Tradition ne justifie avoir procédé à une déclaration de créance.
Toutes les demandes formées à l’encontre de la SAS Les Maisons Avenir Tradition sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SARL PF ELEC
Le juge de la mise en état a sollicité la production d’un relevé KBIS de la SARL PF ELEC, non constituée et a mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes présentées à son encontre.
Aucune partie n’a produit ce relevé KBIS.
Or, ce dernier montre que la SARL PF ELEC a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 avril 2016 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 5 janvier 2023 et la société ayant été radiée d’office.
La procédure collective étant antérieure à la présente instance, toutes les demandes formulées à son encontre sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de l’EURL RFP
Le relevé KBIS de l’EURL RFP, en réalité SARL RFP, montre que cette dernière est toujours active et ne fait l’objet d’aucune mesure de procédure collective.
Les demandes formulées à son encontre sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de l’EURL THEOLEYRE
Le relevé KBIS de l’EURL THEOLEYRE, en réalité SARL THEOLEYRE, montre que cette dernière est toujours active et ne fait l’objet d’aucune mesure de procédure collective.
Les demandes formulées à son encontre sont recevables.
Sur les désordres
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [I] n’ont pas fait désigner d’expert judiciaire et fondent leurs demandes sur le rapport d’expertise diligentée par la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Toutefois, ils ne produisent pas ce rapport, qui ne figure pas au bordereau de communication de leurs pièces.
Ce rapport n’est produit par aucune des autres parties à l’instance.
Il convient de rouvrir les débats afin d’inviter Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [I] à produire ce rapport d’expertise sans lequel le tribunal n’est pas en mesure de statuer.
Il convient de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes formulées par l’ensemble des parties à l’encontre de la SAS Les Maisons Avenir Tradition prise en la personne de son liquidateur,
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes formulées par l’ensemble des parties à l’encontre de la SARL PF ELEC,
Sursoit à statuer,
Rouvre les débats,
Invite Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [I] à produire le rapport d’expertise amiable diligenté à la demande de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
Dit qu’à défaut, le tribunal en tirera toutes conséquences,
Renvoie à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2024 à 9h pour dépôt de cette pièce par Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [I], les autres parties étant dispensées de comparaître,
Réserve les frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE