Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00213 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMVW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me BRUNET
- Me DROUINEAU
- Expertises x3
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale suivant décision n°C-86194-2024-2788 du bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS en date du 16 mai 2024)
DEFENDERESSES :
CPAM de la Vienne
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non constituée
Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Septembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 06.7.2019, [E] [D] a été victime d’un accident de la voie publique dont [G] [X], assurée à la Maaf a été déclarée responsable.
Le 14.9.2020, suite à rapport d’expertise, il a accepté l’indemnité de 2 204 € qui lui avait été offerte ainsi que 2 520 € pour le remplacement de son véhicule.
Les 27.6.2024 et 02.7.2024, [E] [D] a assigné [G] [X] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (ensuite dite CPAM 86) à l’audience de référé du tribunal judiciaire de Poitiers du 18.9.2024.
Il demande la prescription d’une expertise médicale “ci-dessus” confiée à un neurologue et la condamnation in solidum de [G] [X], assurée à la Maaf .
Il affirme que son préjudice médical s’est aggravé depuis son indemnisation et conteste les conclusions d’une expertise amiable fixant sa consolidation au 06.11.2019.
La Maaf intervient volontairement aux côtés de [G] [X] qui demandent au juge des référés, selon dernières conclusions du 17.9.2024, de :
- déclarer la décision à intervenir opposable à la Maaf,
- déclarer le demandeur irrecevable et le débouter,
- subsidiairement, elles font toutes protestations et réserves ainsi que proposent le corps de la mission de l’expert.
À l’issue de l’audience, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Le demandeur fournit des pièces médicales et attestations selon lesquelles il souffre des préjudices suivants qui, affirme t-il, n’existaient pas avant le 06.7.2019 :
- perte de force et de mobilité de la main droite avec impossibilité de la fermer complètement, perte de motricité du membre supérieur droit,
- douleurs du membre inférieur gauche nécessitant une canne pour aide à la marche,
- paresthésics bilatérales (troubles nerveux) des deux pieds occasionnant des crampes aux orteils en position allongée,
- de cervicalgies et d’une myélopathie cervicarthrosique diagnostiquée le 27.5.2023,
- d’essoufflement régulier, de difficulté pour s’habiller seul et d’incontinence.
En l’état de ces doléances, il n’est impossible de les relier au sinistre du 06.7.2019 et l’aggravation de ses conséquences plutôt qu’à l’âge du demandeur (actuellement 66 ans) et son état antérieur ou ses prédispositions physiques naturelles.
Le motif légitime requis au soutien de l’expertise appelée étant ainsi caractérisé, la demande doit en être accueillie.
Cependant, les préjudices décrits ne ressortissant ni nécessairement ni exclusivement de la compétence d’un neurologue, l’expert désigné ne relèvera pas de cette spécialité mais pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur de cette spécialité ou de tout autre.
Étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur ne saurait se voir allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, avant expertise et débat consécutif, les défenderesses ne peuvent pas être considérées comme succombantes. Enfin, le débat ici conduit est d’une complexité mineure.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et exécutoire par provision,
déclare recevable l’intervention de la Maaf et commune la présente ordonnance,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder
[C] [W]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domiciliée [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX05] - adresse électronique : [Courriel 11]
ou, en cas d’empêchement :
[T] [F] [H]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domiciliée [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX03] - Port. : [XXXXXXXX04] - adresse électronique :
[Courriel 13]
qui aura pour mission :
d’une part de :
- convoquer les parties et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou par courrier électronique s’ils consentent à communiquer électroniquement,
- se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les examens et bilans médicaux réalisés dans le cadre de l’accident du 06.7.2019 mais aussi toutes pièces médicales utiles, dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, dans le respect de l’article 282 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile,
puis :
A - PRÉPARATION de l’EXPERTISE et EXAMEN
Point 1 : contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur et d’un délai minimum de 15 jours, informer par courrier [E] [D], accidenté le 06.7.2019, de la date de l’examen auquel il devra se présenter.
Point 2 : dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie...
Point 3 : Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact.
Point 4 : rappel des faits
A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
- 4.1 relater les circonstances de l’accident,
- 4.2 décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
- 4.3 décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
Point 5 : Soins avant consolidation
décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 : Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 7 : Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 : Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
Point 9 : Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 : Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
B - ANALYSE ET EVALUATION
Point 11 : Discussion
11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2 Répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 : Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
Point 13 : Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 14 : consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Point 15 : Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (A.I.P.P.)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (A.I.P.P.) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (D.F.P.).
L’A.I.P.P. se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
- médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits,
- à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Point 16 : Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 17 : Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Point 18 : Répercussions des séquelles
Activités professionnelles :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Activités d’agrément :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Vie sexuelle :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 : Soins médicaux après consolidation : frais futurs
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant.
Point 20 : Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
et enfin de répondre aux dires des parties et de faire toutes observations utiles au règlement du litige, dans la limite de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile,
pour la mise en oeuvre de l’expertise :
dispense [E] [D] de consignation préalable compte tenu de l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie,
fixe à 15 jours, à compter de sa réception de la copie certifiée de la présente ordonnance, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
- d’une part, son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
- d’autre part l’estimation du montant de ses honoraires, ce document étant adressé tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats,
fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
- établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
- adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
déboute [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,