Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-15.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.864
Date de décision :
16 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° R 18-15.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... O...,
2°/ à M. H... O...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme P... W..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. V..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme W... et de la Mutuelle des architectes français ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. V... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. V....
M. Z... V... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir entériné le rapport d'expertise, fixé le montant des dommages subis par les époux O... à la somme totale de 476.688,85 euros, d'avoir fixé la part de responsabilité de Mme W... à 80% et celle de M. V... à 20% et d'avoir en conséquence condamné M. V... à payer à Mme et M. H... O... la somme de 95.337,77 euros ;
AUX MOTIFS QUE (
) sur les dommages subis, les époux O... ont droit à une réparation intégrale de leurs dommages ; que le tribunal a retenu avec pertinence la nécessité de détruire les ouvrages réalisés car un bâtiment est entièrement mal implanté (bâtiment lieu de vie) et que pour les deux autres, la rectification de la mauvaise implantation de la voie nécessitera la destruction partielle du bâtiment de nuit et du bâtiment visiteur ; que de plus, les bâtiments n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art (défaut d'enrobage des aciers, bétons non vibrés, défaut de pose des parpaings, désordres massifs dans la mise en oeuvre de la charpente) ; qu'ainsi, les défauts d'implantation d'un immeuble et de la voie d'accès et le tableau des malfaçons concernant les bâtiments, dont la reprise serait très compliquée, la conformité aux normes parasismiques et cycloniques s'avérant et au final plus coûteuse imposent la démolition-reconstruction des ouvrages ; que M. D... observe ainsi dans son second rapport que la simple reprise des travaux serait extrêmement difficile sinon impossible ; que l'argument de Mme W... et de la MAF selon lequel la nécessité de démolir les ouvrages procède non pas du constat de malfaçons et désordres mais de l'exposition des ouvrages aux intempéries pendant plusieurs années alors même qu'elles auraient versé une provision sur l'indemnisation des dommages de 40.000 euros en 2005 est inexact, puisque la provision n'a été octroyée que par ordonnance du 12 juin 2009 et que la somme ne pouvait suffire aux travaux de reprise des ouvrages ; qu'en toute hypothèse, la mauvaise implantation de certains ouvrages et les malfaçons relevées sur la structure des ouvrages, causes premières de la nécessité des démolitions-reconstructions, sont étrangères à l'exposition des ouvrages non achevés aux intempéries ; que sur le coût des démolitions et des reconstructions, le tribunal s'est fondé sur l'évaluation sérieuse de l'expert judiciaire, lequel a pris en compte et discuté le devis de la société EPOC produit par les époux O... et l'évaluation faite par M. Q... qui a réalisé une expertise pour le compte de ces derniers ; que c'est de fait à juste titre qu'il a retenu la somme de 193.559,71 euros TTC ; qu'à ce poste s'ajoute la somme de 15.400 euros TTC propre à remédier au défaut d'implantation de la voie d'accès ; que sur les préjudices immatériels, les époux O... allèguent un préjudice de perte de loyers ; qu'en effet, il résulte du dossier qu'ils avaient fait construire le studio bungalow de 29,44 m² en vue de sa location ; que la somme de 94.216,16 euros justement retenu par le tribunal sera entérinée par la cour ; que c'est en outre exactement que le tribunal a retenu au titre de la perte de défiscalisation la somme de 11.729 euros de perte de déduction fiscale sur cinq ans à compter de la date d'achèvement prévue du projet ; que les époux O... réclament un préjudice de jouissance, en ce qu'ils n'ont pu jouir de leur maison ; que ce préjudice court à compter du mois de mai 2003 et doit être évalué, hors le préjudice lié au défaut de location du bungalow déjà réparé, à la somme de 1.000 euros mensuel, eu égard à la surface et à la localisation de la villa ; qu'il sera ainsi fait droit à leur demande à ce titre d'allocation de la somme de 149.743,98 euros ; qu'ils arguent, de plus, d'un préjudice financier résultant du coût engendré par le différé de remboursement de leur emprunt ; qu'or, les pièces qu'ils produisent aux débats sont insuffisantes à établir la réalité et le montant du préjudice invoqué ; que la demande sera donc rejetée ; qu'enfin, ils invoquent un préjudice moral ; que de fait, ils établissent que les manquements des constructeurs ont entraîné des difficultés financières, de logement, induisant des inquiétudes, tracas, démarches et stress sur une période de plus de douze années, préjudice moral indéniable, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 12.000€ à ce titre ; que le montant des préjudices retenu s'établit donc à la somme de 193.599,71 + 15.400 +
94.216,16 + 11.729 + 149.743,98 + 12.000 = 476.688,85€ ; que sur la responsabilité de chacun des constructeurs, Mme W... qui avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre, allant jusqu'à la direction de l'exécution des travaux et l'assistance à réception, n'a rempli sa mission ni de conception (absence de définition du programme et d'étude du projet, de plan de détail) ni de direction et de coordination des travaux ; que l'erreur d'implantation de la voie d'accès, laquelle empiète sur la parcelle voisine et de l'une des maisons qui ne respecte pas les règles de prospect du règlement de lotissement et l'absence de respect des prescriptions du permis de construire lui sont imputables ; que l'absence de direction de l'exécution des travaux réalisés par M. V... est manifeste ; qu'ainsi que le note M. Y..., faute de directive précise, M. V... a improvisé les travaux ; que le tribunal relève avec pertinence qu'aucun descriptif technique en référence aux normes, ni ordres de services n'ont été établis par le maître d'oeuvre, qui n'a pas contrôlé la qualité des matériaux, la mise en oeuvre des aciers, des bétons, de la charpente ; que quant à M. V..., il a manqué à l'observation des règles de l'art dans la réalisation du gros oeuvre et de la charpente ; qu'eu égard à l'ampleur des fautes respectives du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur de gros oeuvre, il convient de fixer à 80% le montant des condamnations au maître d'oeuvre, l'entreprise d'exécution en assumant 20% ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE sur la réparation des préjudices, *sur la démolition et la reconstruction, (
) depuis 2004, il est établi que l'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres sur la parcelle [...] de Gosier ne respecte pas le plan masse de l'architecte et que leur surface habitable brute a été étendue de 158 à 168 m² par une modification importante de la dimension d'un bungalow ; que cela est certainement à l'origine de l'empiètement du chemin d'accès sur la parcelle voisine [...] et du non-respect de la distance réglementaire de 3 mètres avec les limites ouest et nord de la case en parpaings, dite case 1 ou lieu de vie, en violation du règlement du lotissement Saingolet dans lequel les constructions se situent, établis sans contestation par le plan dressé par M. T... ; que le tribunal ne saurait refuser d'indemniser le coût de la démolition d'un bâtiment construit sans respecter la distance réglementaire ni entériner une situation de fait d'empiètement par le chemin sur une longueur de plus de 20 mètres sur la parcelle voisine ; que le principe de la démolition et de la reconstruction du bâtiment lieu de vie est donc acquis ; que le détournement du chemin d'accès vers la gauche pour mettre fin à cet empiètement justifie selon l'expert judiciaire une destruction partielle du bâtiment de nuit construit sur un socle en béton armé et une superstructure en bois ; que l'expert constate que la construction est au stade du gros oeuvre avec une charpente partiellement assemblée, un bardage partiellement réalisé ; que des enduits, gaines électriques et attentes de plomberie sont posés ; qu'enfin, s'agissant du 3ème bâtiment destiné aux visiteurs, il n'est pas implanté conformément au plan figurant sur la demande de permis de construire ; que l'architecte Q... a constaté en 2010 que pour ces deux maisons, les désordres relevés par l'expert amiable en 2004 puis par l'expert judiciaire en 2007 s'étaient aggravés : l'ossature en bois est en très mauvais état par le vieillissement des aciers, des bétons et des charpentes ; qu'il précise que les bétons n'ont pas été vibrés et ne présentent pas d'homogénéité avec des poches de vide dans les poteaux et poutres, ainsi qu'un manque d'enrobage des aciers, un dallage et des murs en pierre fissurés ; qu'il ajoute que les parpaings ne sont pas posés conformément aux normes ; que les platines des poteaux ne sont pas en inox et sont oxydées ; qu'il relève encore que les charpentes en bois connaissent un vieillissement prématuré et ne respectent pas les normes (au niveau des assemblages, des fixations, des alignements, de l'étanchéité des parties basses), ce qui les rend dangereuses en cas de cyclone ; qu'il soutient également que les installations d'électricité, de plomberie sont de mauvaise qualité dans leur mise en oeuvre ; qu'au vu de ce tableau de malfaçons touchant les deux cases bien implantées, l'expert a préconisé leur démolition et reconstruction conforme aux plans initiaux ; qu'il en sera ainsi sans qu'aucune attitude dilatoire fautive puisse être reprochée aux maîtres de l'ouvrage ; que le marché passé avec l'entreprise V... s'est élevé à 76.227,99 euros pour le gros oeuvre et la charpente ; qu'en 2004, l'expert de la compagnie MAIF avait évalué à 45.263€ le coût de la démolition de deux des trois bâtiments avec récupération de l'ossature en bois et reconstruction partielle ; que M. Q... l'a fixée à 300.000 euros HT, outre 100.000 euros HT pour la piscine, les réseaux et voiries ; que dans son premier rapport, l'expert judiciaire a considéré que les travaux effectivement réalisés pouvaient être chiffrés à 69.739,87 euros ; qu'en ayant connaissance du devis de la SARL EPOC établi en 2006, l'expert judiciaire D... a, en 2012, évalué à 25.000 euros la démolition, 1.000 euros l'implantation des bâtiments conforme aux bornes et distances réglementaires, 1.300 euros le traitement du sol anti-termites, chiffrage qui sera retenu ; qu'en ce qui concerne la reconstruction des trois bâtiments, plomberie et électricité incluses, l'expert judiciaire retient 127.859 euros HT soit 809 euros HT le m² ; que le devis EPOC vise à l'édification d'une maison achevée avec le montage de matériaux non inclus dans le contrat de louage d'ouvrage signé avec M. V..., comme la fourniture de tôles, les appareils sanitaires, le chauffe-eau, le réseau électrique ; que l'intervention d'un maître d'oeuvre et un bureau de contrôle paraissent indispensables et seront retenues à hauteur de 10% et de 5% du montant des travaux, conformément à la pratique ; que le rapport d'expertise judiciaire sera jugé suffisant de sorte qu'il sera pas ordonné de complément d'expertise et qu'il sera entériné en l'état ; qu'au total, c'est donc une somme de 178.432,91 euros HT, soit celle de 193.599,71 euros TTC qui est due par l'architecte, garanti par son assurance, et l'entreprise responsables ; qu'afin d'éviter une double indemnisation, il ne sera pas fait droit à la demande de restitution du montant de 97.621,08 euros, versée aux deux professionnels ; que *sur la perte de revenus locatifs, les demandeurs soutiennent ensuite avoir été privés de la perception de 680 euros par mois au titre de la location du studio bungalow de 29,44 m² de mai 2003, date prévisible de l'entrée en jouissance, jusqu'au prononcé de la décision ; que leurs adversaires s'opposent à la demande mal fondée ; qu'en juin 2004, un agent immobilier estimait les revenus locatifs à 680 euros par mois minimum pour une location meublée à l'année et 520 euros par mois en cas de location touristique à la semaine ; qu'en 2012, un expert immobilier évaluait à 29 semaines d'occupation annuelle de ce bungalow touristique au loyer annuel de 9.650 euros ; que dans la mesure où l'affectation à la location touristique n'est pas alléguée par les époux O... qui ne font état que d'un immeuble de rapport, il convient de retenir la somme moyenne de 600 euros (520 + 680 : 2) de mai 2003 à février 2015, et de la réactualiser selon le dernier indice de référence des loyers connu comme suit mais sans dépasser la somme de 680 euros sollicitée ; mai 2003 à avril 2004 : 12 x 600 = 7.200€, mai 2004 à avril 2005 : 12 x 613,78 = 7.365,36€, mai 2005 à avril 2006 : 12 x 630,90 = 7.570,80€, mai 2006 à avril 2007 : 12 x 680,00 = 8.160€, mai 2007 à avril 2008 : 12 x 680,00 = 8.160€, mai 2008 à avril 2009 : 12 x 680,00 = 8.160€, mai 2009 à avril 2010 : 12 x 680,00 = 8.160€, mai 2010 à avril 2011 : 12 x 680,00 = 8.160€, mai 2011 à avril 2012 : 12 x 680,00 = 8.160€, mai 2012 à avril 2013 : 12 x 680,00 = 8.160€, mai 2013 à avril 2014 : 12 x 680,00 = 8.160€, mai 2014 à février 2015 : 10 x 680,00 =
6.800€, soit un total de 94.216,16 euros auquel seront condamnés les défendeurs ; que *sur la perte de défiscalisation, se fondant sur une estimation par un cabinet privé, les époux O... réclament l'allocation d'une indemnité de 11.729 euros au titre de l'impossibilité de défiscaliser au titre des années 2003 à 2007 par suite des manquements de leurs cocontractants ; que les défendeurs répliquent qu'il ne saurait y être fait droit en raison de la décision unilatérale des maîtres de l'ouvrage d'évincer l'architecte du chantier et de suspendre le projet de construction ; qu'il a été précédemment jugé que les manquements conjugués de l'architecte et de l'entrepreneur de gros oeuvre ont mis en péril la réalisation des travaux conformes tant aux prévisions contractuelles qu'aux normes d'urbanisme et aux règles de l'art ; qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre des époux O... ; que l'attestation de M. C... n'étant pas critiquée dans les textes applicables ni dans les calculs, elle doit conduire à retenir la perte de 11.729 euros au titre de la possibilité de déduction fiscale à compter de 2003, date prévisible de l'achèvement de la maison, et durant 5 ans ;
1°) ALORS QUE la faute imputée à l'entrepreneur ne saurait engager sa responsabilité que si elle a causé le préjudice invoqué ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que les malfaçons commises par M. V... imposaient la démolition et la reconstruction des ouvrages litigieux et condamner ce dernier à indemniser à hauteur de 20% les époux O... du coût des démolitions et des reconstructions des trois bâtiments litigieux (bâtiment de vie, bâtiment de nuit et bâtiment visiteur), s'élevant à 193.559,71 euros TTC, que l'architecte Q... avait relevé que pour deux des trois bâtiments litigieux, les charpentes en bois connaissaient un vieillissement prématuré et ne respectaient pas les normes, ce qui les rendaient dangereuses en cas de cyclone, et qu'en conséquence, leur démolition et reconstruction devaient être préconisées pour les mettre en conformité avec les normes parasismiques et cycloniques, sans dire en quoi les malfaçons imputées à M. V... auraient également rendu nécessaires la démolition et la reconstruction du troisième bâtiment litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE des motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour juger que les malfaçons commises par M. V... imposaient la démolition et la reconstruction des ouvrages litigieux et condamner ce dernier à indemniser, à hauteur de 20%, les époux O... du coût de leur démolition et de leur reconstruction s'élevant à 193.559,71 euros TTC, que la reprise des travaux serait extrêmement difficile sinon impossible, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la faute imputée à l'entrepreneur ne saurait engager sa responsabilité que si elle a causé le préjudice invoqué ; qu'en condamnant M. V... à indemniser à hauteur de 20% les époux O... de la nécessité de remédier au défaut d'implantation de la voie d'accès (préjudice évalué à 15.400 euros TTC), après avoir retenu que l'erreur d'implantation de cette voie était imputable à l'architecte, Mme W..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la nécessité de remédier au défaut d'implantation était imputable à l'architecte et était sans lien de causalité avec les malfaçons reprochées à M. V... et a par conséquent violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique