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Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-18.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.826

Date de décision :

3 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Y..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1975 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre), au profit de Monsieur C..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société FMO, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. B..., Z..., X... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; MM. A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de M. C..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1975), que, sur le rapport du juge commissaire, le président du tribunal de commerce a fait citer M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Société française de fabrication de machines-outils et d'outils coupants (FMO), en liquidation des biens, à comparaître en chambre du conseil pour être entendu sur l'application éventuelle à son encontre de l'une des sanctions prévues aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure de première instance avait été régulière alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le dirigeant d'une société a été cité devant le tribunal de commerce en vue de voir prononcer, le cas échéant, sa faillite personnelle, qu'il a comparu à cette audience, et que l'affaire a été renvoyée, il ne résulte aucune liaison d'instance du fait de ce renvoi ; qu'en tout cas, lorsque l'affaire est renvoyée une deuxième fois, à la demande du syndic, qui a prévenu de son intention, le défendeur n'a aucune obligation de comparaître et le président du tribunal ou le syndic ont l'obligation de le faire citer pour l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée non contradictoirement ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé l'article 101 du décret du 22 décembre 1967 et les droits de la défense et alors, d'autre part, que tout justiciable a droit, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que ne constitue pas un traitement équitable pour un justiciable le fait de ne pas le citer à nouveau pour défendre à une action tendant au prononcé de la faillite personnelle lorsque l'affaire a été renvoyée hors la présence de ce justiciable à une audience ultérieure à la demande du syndic, même si l'intéressé a été prévenu de la date à laquelle l'affaire serait appelée pour être renvoyée, dès lors qu'il n'a pas été prévenu de la date du renvoi ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il a confirmé, qu'après avoir été régulièrement cité à cette fin, M. Y... a comparu en Chambre du conseil le 21 novembre 1973 assisté de son avocat, qu'à cette audience, et sur sa demande, l'affaire a été renvoyée au 23 janvier 1974, date à laquelle il n'a pas comparu, qu'à l'audience du 23 janvier 1974 et sur la demande du syndic, l'affaire a été renvoyée au 20 février 1974, date à laquelle la cause a été débattue, le prononcé du jugement étant alors fixé au 8 mai 1974 ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que les griefs invoqués par M. Y... sont la conséquence de sa propre défaillance, la cour d'appel a pu décider que la procédure de première instance avait été régulière sans méconnaître les droits de la défense, ni les dispositions de l'article 6 de la convention susvisée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la faillite personnelle de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence d'appel du syndic, les juges du second degré qui ne peuvent prononcer aucune réformation au préjudice de l'appelant ne peuvent retenir, pour confirmer une décision prononçant la faillite personnelle, que des faits qui ont été déjà retenus par les premiers juges ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, les premiers juges n'avaient pas retenu à la charge de M. Y... le fait que celui-ci s'était livré à des dépenses anormales, notamment en donnant une réception qui avait coûté 80 000 francs ; qu'en réalité, il résulte du jugement que les premiers juges se sont contentés de relater un argument du syndic soutenant que "M. Y... a enfreint les règles usuelles du commerce en passant de nombreuses commandes anormales uniquement dans le but de se créer une façade de prospérité trompeuse qui a abusé de nombreux fournisseurs ; qu'il donne à titre d'exemple les productions d'un montant de 80 000 francs concernant les boissons buffet froid etc... dont M. Y... a passé commande en février 1973 pour l'inauguration de l'usine..." ; que les premiers juges ne se sont pas expressément prononcés sur ce point ; que l'arrêt attaqué est donc à la fois entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que les juges d'appel, qui ne pouvaient, en l'absence d'appel du syndic, retenir des faits qui n'avaient pas été retenus par les premiers juges, n'ont pu, sans violation de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, se fonder sur le fait qu'une somme de 774 380 francs de courtage portée au bilan aurait fait l'objet d'expresses réserves tant de la part du commissaire aux comptes que de l'expert-comptable chargé d'une mission d'information par le juge commissaire, à la suite des recherches sur la réalité des versements opérés, lesdits faits n'ayant pas été retenus par les premiers juges ; Mais attendu que le seul appel de M. Y... a déféré aux juges du second degré l'entière connaissance du jugement en ce qu'il avait prononcé la faillite personnelle de ce dirigeant social et que, dès lors, en application de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, le syndic intimé pouvait invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves à l'appui de sa demande de confirmation du jugement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu se prononcer comme elle l'a fait sans encourir les griefs du pourvoi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la faillite personnelle de M. Y... en présentant les différents griefs reproduits en annexe qui sont tirés d'une prétentue violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 106 et 108 de la loi du 13 juillet 1967, 51 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'avait pas déclaré dans les quinze jours la cessation des paiements de la société FMO, la cour d'appel, abstraction faite des autres motifs critiqués, n'a fait qu'user du pouvoir qui lui est conféré par l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant la faillite personnelle du dirigeant de droit de cette société ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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