Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2005), que M. X... a assigné Mme Y..., propriétaire de diverses parcelles, afin d'être reconnu titulaire d'un bail à ferme qu'elle se serait engagée à lui consentir aux termes d'un document intitulé "promesse de bail" du 12 avril 2003 ; qu'il a en outre demandé des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi, n'ayant pu disposer des parcelles ainsi promises, en raison du comportement de Mme Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil.
Attendu que pour dire qu'il y a bail rural, l'arrêt retient que Mme Y..., qui affirme dans ses conclusions qu'elle n'est pas à l'origine de la stipulation d'un pas de porte, n'est pas fondée à soutenir que l'acte serait nul en application de l'article 1172 du code civil, que la nullité d'une clause prohibée par la loi n'entraîne la nullité du contrat que si la stipulation illicite est une condition dont les parties ont entendu faire dépendre l'existence de l'obligation et que Mme Y... ne soutient pas que cette stipulation ait été déterminante de son consentement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait relevé que sous la mention "le promettant", avant sa signature, il avait été indiqué "déclare donner son accord sous la condition expresse sans laquelle il n'aurait pas consenti... du versement d'une indemnité de 1 876,62 euros lors de la conclusion du dit bail par l'intermédiaire des précédents locataires", la cour d'appel qui a dénaturé le sens clair et précis de la promesse, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. X..., l'arrêt retient qu'il ne conteste pas les déclarations de Mme Y... qui affirme que Mme Z... n'a pas cessé d'exploiter les terres et qu'il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour pertes de revenus de deux années culturales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... demandait réparation du préjudice qu'il avait subi pour n'avoir pu disposer des revenus qu'il aurait tirés des parcelles si elles avaient été normalement mises à sa disposition, en exécution de la promesse de bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
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