Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° Q 19-13.613
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R...,
prise en qualité d'administrateur ad hoc de L... Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme V... Q..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de L... Q..., a formé le pourvoi n° Q 19-13.613 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... T... , domiciliée [...] ,
2°/ à Mme H... R..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de L... Q...,
défenderesses à la cassation.
Mme R..., prise en qualité d'administrateur ad hoc de L... Q..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme Q..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme T... , de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à Mme T... la somme de 1 500 euros et à la SCP Gouz-Fitoussi une somme de même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., demanderesse au pourvoi principal.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable le testament olographe établi le 3 septembre 2009 par J... S... M... tant en la forme qu'au fond ;
AUX MOTIFS QU' au préalable, il convient de rappeler qu'afin de voir déclarer valable le testament olographe en date du 3 septembre 2009, Mme T... s'est appuyée sur un rapport d'examen comparatif graphologique dressé le 1er juin 2011 par Mme I..., psychographologue, qui conclut que M. M... a bien rédigé le testament litigieux, malgré les divergences concernant la vitesse, le rythme, la vivacité, la tension du tracé, les tremblements dès lors que la mise en page, le mouvement général, la forme des lettres, les liaisons, les variations d'inclinaison et la morphologie complète de la signature permettaient d'affirmer que ce document et les documents de comparaison ont été rédigés par la même personne ; que de son côté, Mme Q... a produit un rapport d'expertise en date du 12 avril 2011, émanant de Mme U..., graphologue et expert en écritures, affirmant que M. M... n'est pas l'auteur du testament du 3 septembre 2009 rédigé par un tiers qui a imité son écriture et sa signature ; que la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 10 décembre 2015, a jugé que Mme I... n'était pas expert en écritures, ce qui ôtait tout caractère fiable à ses conclusions et que le rapport de Mme U..., non contradictoire, n'avait pas analysé des documents de comparaison antérieurs et postérieurs à la maladie du défunt ; que la cour a ordonné en conséquence une mesure d'expertise judiciaire ; que dans ces conditions, les parties ne peuvent à nouveau invoquer les rapports d'expertise de Mme I... et de Mme U..., dont le caractère insuffisamment probant a été relevé par la cour et a justement motivé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme E... O..., expert en écritures et documents ; que dans le cadre de la procédure d'appel, Mme Q... fait notamment valoir que l'expert judiciaire a avancé des hypothèses et non des certitudes et sollicite en conséquence une contre-expertise ; qu'en l'espèce, selon l'expert judiciaire, l'examen comparatif entre le testament olographe en date du 3 septembre 2009 et les écrits de M. J... M... n'a mis en évidence aucune différence significative dans l'écriture comme dans le tracé de la signature ; que Mme O... note que les seules différences sont des différences de forme dans le tracé des « m,n » qui sont proches du modèle scolaire dans le testament litigieux et nettement plus personnalisés dans les écrits de comparaison ; que l'expert explique cependant ces différences minimes par la tension et l'application de M. M... qui a dû faire un effort considérable pour rédiger son testament de manière lisible ; qu'il a été relevé en revanche de très nombreuses similitudes entre le document litigieux et l'ensemble des documents de comparaison avec, à partir d'octobre 2008, une nette dégradation de l'écriture (tremblements, saccades, fragmentations et oublis de lettres...) qui conserve son caractère propre mais qui traduit une altération des capacités motrices de M. M... certainement liée à la progression de sa maladie et/ou aux traitements qu'il subit ; qu'en 2010, l'expert indique que l'écriture est devenue illisible et en voie de désorganisation ; que l'expert conclut que le texte du testament a bien été tracé par la main de M. M... ; que l'expert mentionne également que l'examen comparatif entre la signature du testament et les signatures de comparaison de la main de M. M... n'a mis en évidence aucune différence significative, Mme O... ayant au contraire observé de très nombreuses similitudes dans le schéma général comme dans l'exécution du tracé de la signature ; que l'expert précise notamment que l'on retrouve entre la signature du testament et les signatures de comparaison les mêmes automatismes du signataire, ce qui ne permet pas de soutenir que la signature du testament pourrait être imitée ; que l'expert judiciaire conclu donc que la signature du testament litigieux a été tracée par la main de M. M... ; que par ailleurs, l'expert a répondu précisément aux critiques formulées dans le dire présenté par le conseil de l'appelante le 28 juin 2016 et notamment concernant une signature en copie (C 30) écartée par l'expert car elle ne peut selon lui être de la main du défunt, ne présentant aucune des caractéristiques propres aux signatures de M. M..., le document C34 ne correspondant pas en totalité à l'écriture de M. Zahar, et sur le reproche fait à l'expert de poser un diagnostic médical pour expliquer la dégradation de l'écriture de M. M..., Mme O... expose qu'elle ne pose aucun diagnostic médical mais qu'elle doit comprendre pourquoi une écriture peut être ou non altérée ou désorganisée, émettant l'hypothèse que les altérations de l'écriture pouvaient résulter de la maladie ou des traitements du défunt, indiquant enfin qu'il est essentiel de savoir et d'expliquer qu'une signature résiste mieux que l'écriture à la désorganisation liée à l'âge ou à la maladie ; que par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert n'a pas avancé des hypothèses mais a conclu de façon claire et précise que l'examen comparatif entre le testament olographe en date du 3 septembre 2009 et les écrits de M. M... n'avait mis en évidence aucune différence significative dans l'écriture comme dans le tracé de la signature, ces observations permettant de conclure que M. M... a rédigé et signé le testament du 3 septembre 2009 ; qu'enfin, si Mme R... s'interroge sur la capacité de M. M... à rédiger et signer le testament et soutient qu'il est parfaitement établi qu'au jour de la signature de ce dernier, les facultés de M. M... étaient considérablement altérées par son état de santé, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément et en particulier aucun certificat médical permettant d'établir une altération des facultés mentales du défunt au moment de la rédaction du testament, le notaire, Maître A..., confirmant en tout état de cause que M. M... était parfaitement lucide ; qu'il y a donc lieu d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire qui, conformément à la mission donnée par la cour, a analysé des documents de comparaison antérieurs et postérieurs à la maladie du défunt, le rapport d'expertise apparaissant par ailleurs extrêmement complet, ses conclusions n'étant enfin utilement contredites par aucun élément probant versé aux débats par Mme Q... ou Mme R... ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme Q... de sa demande de contre-expertise et de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions ;
ALORS QU' aucune autorité de chose jugée ne s'attache à une décision avant dire droit qui se borne à ordonner une expertise ; qu'en considérant que Mme V... Q... ne pouvait « à nouveau » invoquer le rapport d'expertise amiable établi par Mme U..., dès lors que, dans son arrêt avant dire droit du 10 décembre 2015, elle avait déjà jugé ce rapport insuffisamment probant, ce qui avait justifié la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme O... (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), la cour d'appel, qui a conféré aux motifs d'un arrêt avant dire droit une autorité qu'ils n'avaient pas, a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme R..., prise en qualité d'administrateur ad hoc de L... Q..., demanderesse au pourvoi incident.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit valable le testament olographe établi le 3 septembre 2009 par J... S... M... tant en la forme qu'au fond ;
Aux motifs qu' au préalable, il convient de rappeler qu'afin de voir déclarer valable le testament olographe en date du 3 septembre 2009, Mme T... s'est appuyée sur un rapport d'examen comparatif graphologique dressé le 1er juin 2011 par Mme I..., psychographologue, qui conclut que M. M... a bien rédigé le testament litigieux, malgré les divergences concernant la vitesse, le rythme, la vivacité, la tension du tracé, les tremblements dès lors que la mise en page, le mouvement général, la forme des lettres, les liaisons, les variations d'inclinaison et la morphologie complète de la signature permettaient d'affirmer que ce document et les documents de comparaison ont été rédigés par la même personne ; que de son côté, Mme Q... a produit un rapport d'expertise en date du 12 avril 2011, émanant de Mme U..., graphologue et expert en écritures, affirmant que M. M... n'est pas l'auteur du testament du 3 septembre 2009 rédigé par un tiers qui a imité son écriture et sa signature ; que la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 10 décembre 2015, a jugé que Mme I... n'était pas expert en écritures, ce qui ôtait tout caractère fiable à ses conclusions et que le rapport de Mme U..., non contradictoire, n'avait pas analysé des documents de comparaison antérieurs et postérieurs à la maladie du défunt ; que la cour a ordonné en conséquence une mesure d'expertise judiciaire ; que dans ces conditions, les parties ne peuvent à nouveau invoquer les rapports d'expertise de Mme I... et de Mme U..., dont le caractère insuffisamment probant a été relevé par la cour et a justement motivé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme E... O..., expert en écritures et documents ; que dans le cadre de la procédure d'appel, Mme Q... fait notamment valoir que l'expert judiciaire a avancé des hypothèses et non des certitudes et sollicite en conséquence une contre expertise ; qu'en l'espèce, selon l'expert judiciaire, l'examen comparatif entre le testament olographe en date du 3 septembre 2009 et les écrits de M. J... M... n'a mis en évidence aucune différence significative dans l'écriture comme dans le tracé de la signature ; que Mme O... note que les seules différences sont des différences de forme dans le tracé des « m,n » qui sont proches du modèle scolaire dans le testament litigieux et nettement plus personnalisés dans les écrits de comparaison ; que l'expert explique cependant ces différences minimes par la tension et l'application de M. M... qui a dû faire un effort considérable pour rédiger son testament de manière lisible ; qu'il a été relevé en revanche de très nombreuses similitudes entre le document litigieux et l'ensemble des documents de comparaison avec, à partir d'octobre 2008, une nette dégradation de l'écriture (tremblements, saccades, fragmentations et oublis de lettres...) qui conserve son caractère propre mais qui traduit une altération des capacités motrices de M. M... certainement liée à la progression de sa maladie et/ou aux traitements qu'il subit ; qu'en 2010, l'expert indique que l'écriture est devenue illisible et en voie de désorganisation ; que l'expert conclut que le texte du testament a bien été tracé par la main de M. M... ; que l'expert mentionne également que l'examen comparatif entre la signature du testament et les signatures de comparaison de la main de M. M... n'a mis en évidence aucune différence significative, Mme O... ayant au contraire observé de très nombreuses similitudes dans le schéma général comme dans l'exécution du tracé de la signature ; que l'expert précise notamment que l'on retrouve entre la signature du testament et les signatures de comparaison les mêmes automatismes du signataire, ce qui ne permet pas de soutenir que la signature du testament pourrait être imitée ; que l'expert judiciaire conclu donc que la signature du testament litigieux a été tracée par la main de M. M... ; que par ailleurs, l'expert a répondu précisément aux critiques formulées dans le dire présenté par le conseil de l'appelante le 28 juin 2016 et notamment concernant une signature en copie (C 30) écartée par l'expert car elle ne peut selon lui être de la main du défunt, ne présentant aucune des caractéristiques propres aux signatures de M. M..., le document C34 ne correspondant pas en totalité à l'écriture de M. M..., et sur le reproche fait à l'expert de poser un diagnostic médical pour expliquer la dégradation de l'écriture de M. M..., Mme O... expose qu'elle ne pose aucun diagnostic médical mais qu'elle doit comprendre pourquoi une écriture peut être ou non altérée ou désorganisée, émettant l'hypothèse que les altérations de l'écriture pouvaient résulter de la maladie ou des traitements du défunt, indiquant enfin qu'il est essentiel de savoir et d'expliquer qu'une signature résiste mieux que l'écriture à la désorganisation liée à l'âge ou à la maladie ; que par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert n'a pas avancé des hypothèses mais a conclu de façon claire et précise que l'examen comparatif entre le testament olographe en date du 3 septembre 2009 et les écrits de M. M... n'avait mis en évidence aucune différence significative dans l'écriture comme dans le tracé de la signature, ces observations permettant de conclure que M. M... a rédigé et signé le testament du 3 septembre 2009 ; qu'enfin, si Mme R... s'interroge sur la capacité de M. M... à rédiger et signer le testament et soutient qu'il est parfaitement établi qu'au jour de la signature de ce dernier, les facultés de M. M... étaient considérablement altérées par son état de santé, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément et en particulier aucun certificat médical permettant d'établir une altération des facultés mentales du défunt au moment de la rédaction du testament, le notaire, Maître A..., confirmant en tout état de cause que M. M... était parfaitement lucide ; qu'il y a donc lieu d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire qui, conformément à la mission donnée par la cour, a analysé des documents de comparaison antérieurs et postérieurs à la maladie du défunt, le rapport d'expertise apparaissant par ailleurs extrêmement complet, ses conclusions n'étant enfin utilement contredites par aucun élément probant versé aux débats par Mme Q... ou Mme R... ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme Q... de sa demande de contre-expertise et de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Alors qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache à une décision avant dire droit qui se borne à ordonner une expertise judiciaire ; les parties peuvent toujours invoquer un rapport d'expertise amiable même lorsqu'un arrêt avant dire droit a considéré ce rapport comme insuffisamment probant ; qu'en considérant que les parties ne pouvaient pas « à nouveau » invoquer les rapports d'expertise amiable établis par Mme I... et Mme U..., aux motifs que dans son arrêt avant dire droit du 10 décembre 2015, elle avait déjà jugé ces rapports insuffisamment probants, ce qui avait justifié la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme O..., la cour d'appel, qui a conféré aux motifs d'un arrêt avant dire droit une autorité qu'ils n'avaient pas, a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.