Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-19.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.111
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D..., Joseph, Jules, Victor A..., demeurant à Penmergués le Cloître Saint-Thégonnec (Finistère),
en cassation des ordonnances n° 63 et 64 rendues le 28 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de :
1°) M. B..., expert, demeurant ... (Côtes du Nord),
2°) M. X..., expert, demeurant ... St-Michel à Guingamp (Côte-du-Nord),
3°) M. Yves C..., demeurant ... à Saint-Martin des Champs (Finistère) (nouvelle adresse), (ancienne adresse :
bât C, rue Courbet à Morlaix (Finistère),
4°) Mme veuve C..., demeurant ... (Finistère),
5°) Mme Françoise Y..., demeurant ... (Finistère),
6°) M. Z..., demeurant 19, place Charles de Gaulle à Morlaix (Finistère),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, formée par M. A... contre deux ordonnances du 28 février 1989 rendues par un magistrat de la cour d'appel de Rennes, désigné pour statuer sur les recours contre des décisions fixant la rémunération de techniciens, ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai prévu ;
Qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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