Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03319 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIDF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/2250
DU : 13 Novembre 2024
[E] [O] venant aux droits de Monsieur [O] [U]
C/
[J] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 Novembre 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [O] venant aux droits de Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6], poursuites et diligences de la SAS LAMY, en qualité de mandataire sise [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [W], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O], venant aux droits de Monsieur [U] [O], a donné à bail à Monsieur [J] [W] un appartement à usage d’habitation (n°03) situé [Adresse 8] à [Localité 9] par contrat en date du 30 septembre 2002, moyennant un loyer de 343,15 euros et une provision pour charges de 38,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [O] a fait signifier à Monsieur [J] [W] un commandement de payer et de mise en demeure de justifier de l’occupation du logement visant la clause résolutoire le 15 janvier 2024 pour un montant en principal de 1 671,10 euros.
Monsieur [E] [O] a ensuite fait assigner Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 02 juillet 2024 puis par avenir d’audience en date du 13 août 2024 compte tenu d’une erreur concernant l’heure de l’audience dans la précédente assignation.
Aux termes de l'assignation, il a sollicité de :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [W] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [J] [W] à lui régler à titre provisionnel la somme de 4 275,10 euros outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
- condamner Monsieur [J] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant du loyer au jour de l’assignation, des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance et aux frais de l’exécution à venir.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5 873,88 euros selon décompte du 02 septembre 2024.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 02 juillet 2024 puis par avenir d’audience délivré également en l’étude du commissaire de justice en date du 13 août 2024, Monsieur [J] [W] n'était ni présent ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :
“A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.”
En l’espèce, la notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation au représentant de l'Etat n’est pas produite aux débats.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [E] [O] de faire valoir ses observations quant à la recevabilité de la procédure.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit non susceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2025 à 10h30
INVITONS pour cette date Monsieur [E] [O] à faire valoir ses observations quant à la recevabilité de la procédure ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
DISONS que Monsieur [E] [O] devra faire délivrer un avenir d’audience en signifiant la présente décision à Monsieur [J] [W] pour l’audience du Vendredi 24 janvier 2025 à 10h30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, salle Marianne, [Adresse 4] à [Localité 10] ;
RESERVONS l’article 700 et les dépens.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment