Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier,
dans l'affaire opposant :
- Mme Jeanne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
à
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 321-1, L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., domiciliée à Balaruc-les-Bains, s'est rendue en véhicule sanitaire léger dans une clinique de Lyon afin d'y subir une intervention chirurgicale et a sollicité le remboursement des frais de transport aller et retour exposés le 12 juillet et le 7 août 1996 ;
que la Caisse d'assurance maladie a limité sa participation à la distance séparant le domicile de l'assurée de l'hôpital de Montpellier ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par Mme X..., le Tribunal énonce essentiellement que seuls un praticien de Paris et celui de Lyon étaient aptes à pratiquer l'intervention ;
Qu'en statuant ainsi alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assurée pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
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