Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/05551 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGWA
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON - 421
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 940
la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Me Cécile COLLARD - 105
la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES - 1174
Me Isabelle JUVENETON - 265
la SELARL LINK ASSOCIES - 1748
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL TACOMA - 2474
la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574
ORDONNANCE
Le 03 juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Ghislain LEPOUTRE du Cabinet CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS
S.A. VILOGIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Ghislain LEPOUTRE du Cabinet CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société LM2C
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L.U. DUFOUR BOIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LES TOITS DE LA LOIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. L’ATELIER 127
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.C.S. OTIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de la société OTIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. ASCAUDIT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FREE MOBILE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, et Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ON TOWER FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, et Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de la société ON TOWER FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Vu la procédure engagée par la Compagnie SMABTP et la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM contre la société OTIS, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ASCAUDIT, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, la société FREE MOBILE, la société ON TOWER France, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société LM2C, la société DUFOUR BOIS, la Compagnie GROUPAMA, la société SARL LES TOITS DE LA LOIRE, la Compagnie MAAF ASSURANCES et la société L’ATELIER 127, par actes de commissaire de justice en date des 26, 27 et 28 juillet 2023 et tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judicaire désigné par ordonnance du juge des référés du 16 juin 2023, et condamner subsidiairement les défenderesses à les indemniser de leurs préjudices résultant de l’incendie survenu dans l’immeuble propriété de la société VILOGIA ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 1er décembre 2023 par la société FREE MOBILE ; vu les conclusions en réponse notifiées le 20 décembre 2023 par la société DUFOUR BOIS, la Compagnie GROUPAMA et la société ON TOWER France, le 27 décembre 2023 par la Compagnie MAAF ASSURANCES, le 02 janvier 2024 par la société OTIS, la SMABTP et la société VILOGIA, le 30 avril 2024 par la société L’ATELIER 127 et le 06 mai 2024 par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE ;
Les autres parties constituées n’ayant pas conclu sur l’incident ;
Le conseil de la société ASCAUDIT ayant indiqué par message RPVA s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer ;
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société SARL LES TOITS DE LA LOIRE n’ayant pas constitué avocat ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 06 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024;
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [V].
La demande indemnitaire présentée subsidiairement par la SMABTP et la société VILOGIA est sans objet et ne relève par ailleurs pas de la compétence du juge de la mise en état.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la SMABTP et la société VILOGIA au titre de leurs frais irrépétibles.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V], désigné par le juge des référés par ordonnance du 16 juin 2023 (RG 23/1013),
Disons que l’affaire sera rappelée en mise en état à la demande de la partie la plus diligente,
Déboutons la SMABTP et la société VILOGIA de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens de l’incident,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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