Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-44.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.071
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er septembre 1998 par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aveyron, Mme X... a, le 18 décembre 2003, été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé le licenciement et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la salariée soutenait expressément que l'employeur avait eu connaissance des faits relatifs à sa prétendue "autopromotion" plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits n'étaient pas prescrits, ce qui l'aurait éventuellement conduite à considérer que le licenciement était injustifié comme ne reposant plus que sur le seul grief relatif à la falsification d'écritures, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer la décision des premiers juges, lesquels n'avaient pourtant pas davantage répondu à cette contestation et avaient eu recours à une formation de départage pour décider que les deux griefs cumulés justifiaient le licenciement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés que l'employeur n'avait décelé les fraudes commises par Mme X... qu'en novembre 2003, à l'occasion des vérifications de comptabilité par le commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été convoquée à l'entretien préalable par courrier du 9 décembre 2003, a, procédant à la recherche prétendument omise, exactement retenu qu'au regard de cette date d'engagement de la procédure de licenciement la prescription des faits fautifs n'était pas acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime, l'arrêt retient que la salariée n'a pas réclamé cette prime avant octobre 2004 et, se bornant à procéder par analogie avec un autre salarié, ne se réfère à aucun texte pour démontrer que cette prime doit être attribuée de droit à tout travailleur handicapé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de statuer après avoir elle-même donné un fondement juridique à la demande, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 2 286 euros à titre de prime, l'arrêt rendu le 7 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'ADPEPA aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'ADPEPA à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 1 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué : d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 2.286 euros, représentant la prime que la salariée, en raison de son statut de travailleur handicapé, aurait pu obtenir si l'employeur avait effectué à cette fin les démarches nécessaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en relevant que Madame X... ne justifie pas de cette demande ni de son fondement légal et en déboutant Madame X... de sa demande de ce chef, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la cour entend adopter pour confirmer leur décision » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Madame X... soutient qu'en tant que travailleur handicapé, elle aurait dû bénéficier de cette prime que son employeur aurait dû solliciter ; qu'il convient de constater que Madame X... ne se base sur aucun texte pour démontrer que cette prime doit être attribuée de droit à tout travailleur handicapé ; qu'elle se contente de procéder par analogie avec un autre salarié qui a pu en bénéficier ; qu'il convient également de constater que pendant la durée de son emploi au foyer, Madame X... n'a pas réclamé cette prime et que les courriers dont elle fait état et qui ont trait à l'attribution de cette prime datent du mois d'octobre 2004, soit postérieurement à son licenciement ; que la demanderesse ne démontre pas la réalité de sa créance » ;
ALORS 1°) QUE : les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en omettant de rechercher le fondement sur lequel la prime litigieuse aurait dû, ou même simplement pu, être attribué à la salariée handicapée, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en retenant que la salariée n'avait pas réclamé la prime litigieuse avant d'être licenciée, la cour d'appel a méconnu ce principe.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué : d'AVOIR décidé que le licenciement de Madame X... était justifié et d'avoir en conséquence débouté la salariée des demandes qu'elle formait à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en reprenant les griefs visés à la lettre de licenciement, en l'espèce les falsifications d'écritures et l'auto promotion, qu'en jugeant que lesdits griefs étaient justifiés comme reposant sur des faits établis et qu'ils fondaient le licenciement pour faute grave, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la cour entend adopter pour confirmer leur décision ; et aux motifs adoptés, sur les falsifications d'écritures, que les fonctions de Madame X... consistaient à gérer la paie des salariés mais aussi la comptabilité où elle devait saisir les données relatives aux salaries versés et aux cotisations correspondantes ; que l'examen des pièces comptables et des bulletins de paie montrent qu'elle avait elle-même diminué sur sa fiche de paie depuis le mois de février 2003 jusqu'en septembre 2003 le montant des cotisations versées à la MUTAL puisque les montants passaient de 58,86 euros à 48,86 euros ; que l'examen de pièces comptables permet de voir que Madame X... a modifié sur les documents comptables des montants des sommes dues, au titre de la retraite, de l'URSSAF, de l'ASSEDIC en ajoutant des sommes (11,30 eus poste de retraite, 0,72 au poste URSSAF, 0,26 eu de retenue pour le poste ASSEDIC) de façon à faire passer inaperçue la différence de 10 eus qu'elle avait enlevée sur son salaire pour réduire le montant de ses cotisations à la MUTAL ; que si Madame X... avait, comme elle le soutient, volontairement diminué forfaitairement cette somme en raison de la cotisation d'un ses enfants à une autre mutuelle, elle aurait alors logiquement répercuté cette diminution sur le bordereau général des cotisations payées à cet organisme, ce qui n'a pas été le cas ; qu'elle en produit par ailleurs aucun justificatif de ce que sa fille aurait adhéré en janvier 2003, alors que l'année universitaire est déjà très entamée, à une mutuelle étudiante ; que l'examen des pièces versées aux débats démontre en fait qu'elle a dilué les 10 euros manquants en augmentant certains postes de prélèvement ; que cette façon de procéder a empêché l'employeur de déceler les irrégularités puisque le total des sommes payées à la salariée correspondait au total des sommes enregistrées en comptabilité ; que les explications de Madame X... consistant à évoquer un dysfonctionnement du logiciel informatique pour expliquer les erreurs et les variations de chiffres ne sauraient convaincre puisque les dissimulations qui ont été effectuées ne peuvent avoir été volontairement faites ; qu'un dysfonctionnement informatique n'aurait pas pu maquiller de la sorte les chiffres de façon à retrouver les sommes exactes prélevées et si un tel dysfonctionnement avait existé, il aurait été également repéré sur les autres sites ; qu'il résulte d'une attestation du commissaire aux comptes en date du 15 juin 2004 que c'est à l'occasion des vérifications de comptabilité en novembre 2003 qu'ils se sont aperçus de la fraude et que des investigations plus poussées ont été faites ; que la prescription invoquée par Madame X... ne commence à courir qu'à partir du moment où l'employeur a été en mesure de découvrir la fraude ; que ce n'est qu'en novembre 2003 que l'employeur a découvert les fraudes à l'occasion de l'examen par le commissaire aux comptes ; que la prescription ne saurait s'appliquer et que la procédure de licenciement a été régulièrement engagée dans le délai prévu à l'article L. 122-44 du code du travail ; que, sur l'auto-promotion, Madame X... a été embauchée le 1er septembre 1998 selon l'indice 318 de la convention collective groupe B3 ; que la lecture de cette convention est claire en ce qu'elle précise que le salarié occupant l'un des 4 emplois (dont celui d'adjoint des services économiques) accède au niveau II classé groupe B5 après 5 ans passés au groupe B3 ; que le premier indice du groupe B est 342 ; que l'examen des bulletins de salaire de Madame X... démontre q'en août 2001, le coefficient était de 331 et qu'il est passé en septembre 2001 à 367 alors que selon la convention, il devait être progressif et atteindre 347 au cours de la 3ème année ; que l'étude de la grille des coefficients permet de constater qu'un salarié ne peut sauter d'échelon ; que le document produit de passage de l'ancienne convention collective à la convention collective rénovée ne peut justifier ce saut d'échelon dans la mesure où, au 31 juin 2003, l'indice du salarié était entré dans le nouveau logiciel qui effectuait son reclassement dans la convention rénovée ; que ce genre d'opération était effectuée par les assistantes des services économiques te notamment par Madame X... pour le foyer ; qu'il est donc tout à fait possible que des indices erronés puissent donner lieu à un reclassement qui toutefois est inexact ; qu'il convient de considérer que Madame X... s'est bien rendue coupable des faits qui lui ont été reprochés à l'occasion de son licenciement et que ces faits, particulièrement graves au regard des fonctions qui étaient les siennes, justifiaient son départ immédiat de l'entreprise » ;
ALORS 1°) QUE : si les juges d'appel sont en principe autorisés à se prononcer par simple voie d'adoption des motifs des premiers juges, il doit en aller autrement lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'apprécier la réalité et la gravité des faits allégués à l'appui du licenciement d'un salarié, dont le handicap physique rend en outre d'autant plus difficile la recherche d'un autre emploi ; qu'en ce cas, les règles du procès équitable commandent que l'arrêt confirmatif soit motivé par des considérations propres, permettant au justiciable d'être convaincu de ce qu'il a réellement bénéficié du double degré de juridiction ; que la cour d'appel, en se bornant à se référer à la motivation du jugement entrepris, a donc violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauve garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 2°) QUE : a salariée soutenait expressément que l'employeur avait eu connaissance des faits relatifs à sa prétendue « autopromotion » plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits n'étaient pas prescrits, ce qui l'aurait éventuellement conduite à considérer que le licenciement était injustifié comme ne reposant plus que sur le seul grief relatif à la falsification d'écritures, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer la décision des premiers juges, lesquels n'avaient pourtant pas davantage répondu à cette contestation et avaient eu recours à une formation de départage pour décider que les deux griefs cumulés justifiaient le licenciement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué : d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en rémunération des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE : « c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, relevant que Madame X... ne versait aux débats qu'un document indéchiffrable et inexploitable, a débouté Madame X... de sa demande » ;
ALORS QUE : les juges du fond ne peuvent rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires, au seul motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 212-2-1 du code du travail.
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