Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01099 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZV
N° de Minute : 1106
Ordonnance du dimanche 25 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [Y]
né le 21 Septembre 1999 à [Localité 1] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [T] interprète assermenté en langue sousou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 juin 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 25 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
Il résulte de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que la motivation exigée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
M. [Y] soulève comme en première instance :
- l'insuffisance de motivation en fait de la décision le plaçant en rétention administrative dès lors que le préfet n'évoque pas sa vie familiale en France et en particulier le fait qu'il serait venu en France pour y retrouver sa fille, née en 2020, qui bénéficie du statut de réfugié, et la mère de celle-ci,
- une erreur de fait puisque sa situation familiale lui permettrait de bénéficier d'un titre de séjour et qu'il disposerait d'une adresse stable depuis son arrivée en France,
- une erreur d`appréciation de ses garanties de représentation dès lors que, malgré l'absence de passeport, il disposerait d`une adresse stable chez un ami à [Localité 4].
Cependant, le premier juge a écarté à juste titre les griefs ainsi formulés à l'encontre de la décision du préfet en relevant que M. [Y], entendu après son interpellation à la gare de [Adresse 3], n'avait pas fait état des éléments susvisés relatifs à sa situation personnelle, qu'il avait au contraire indiqué que l'ensemble de sa famille était en Guinée, qu'il était sans domicile fixe, célibataire et sans enfant à charge et que son passeport se trouvait chez un ami dont il ne pouvait donner l'adresse. S'il affirme qu'il a en réalité exposé complètement sa situation, ce qui était de son intérêt, et présenté aux officiers de police les pièces qui en justifiaient, il paraît surprenant que ces derniers lui aient attribué des déclarations tout autres sans faire mention en outre des documents censés avoir été produits et le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire. En l'état, il apparaît donc une contradiction entre ces déclarations et la situation dont il se prévaut désormais, qui altère grandement sa crédibilité, la stabilité de son logement et la réalité d'une vie de famille, qu'il invoque comme garanties de représentation, n'étant au demeurant pas démontrées.
L'insuffisance de motivation de la décision comme les erreurs de fait et d'appréciation qu'il dénonce ne sont donc pas établies et ces moyens sont inopérants.
Enfin, M. [Y] rappelle les principes, conditionnant la régularité de la procédure, auxquels doivent obéir la compétence du signataire de la requête saisissant le juge judiciaire et celle de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire mais ne dénonce pas de manquement caractérisé à ces principes dans la présente procédure, étant précisé que les arrêtés portant délégation de signature font partie des actes administratifs publiés et qu'une copie en est versée au présent dossier, justifiant de la compétence des signataires des actes évoqués.
Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision querellée.
Sur la notification de la décision à M. [M] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [M] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Bruno POUPET,
président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 25 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [T], interprête expert en langue sousou
Le greffier
N° RG 23/01099 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 25 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 25 juin 2023 :
- M. [M] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [Y] le dimanche 25 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 25 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 25 juin 2023
N° RG 23/01099 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZV
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