Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-16.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.960
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1988), que M. X..., qui traversait à pied la chaussée, a été heurté et blessé par un taxi de la société Les Taxis du 13e, conduit par M. Y... ; qu'en 1984 M. X... à reçu de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) assureur de la société, une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a signé un document précisant qu'il était entendu que la responsabilité de l'accident était partagée par moitié ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 M. X... a assigné en réparation intégrale de son préjudice la société, M. Y... et le GAN qui ont invoqué la transaction de 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'existence d'une transaction irrévocable au sens de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'une part, une transaction impliquant un règlement total et non partiel de la contestation née ou à naître, la cour d'appel aurait dû rechercher si une transaction se limitant à un règlement provisionnel de l'indemnité entrait dans les prévisions de l'article 47 susvisé, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'acte de 1984 contenait des concessions réciproques, elle aurait privé sa décision de base légale, et alors qu'enfin, une reconnaissance de responsabilité étant inopposable à son auteur et à la victime, serait inopérante pour justifier l'existence d'une transaction ;
Mais attendu qu'une transaction est valable, même si elle ne porte que sur certains éléments d'une contestation, dès lors qu'ils ne sont pas indissociables des autres ; qu'en l'espèce le fait que l'évaluation du dommage n'ait pas été déterminée par les parties ne faisait pas obstacle à une transaction sur le partage de responsabilité ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait soutenu, devant les juges du fond, qu'une transaction sur un partage de responsabilité ne comportait pas des concessions réciproques ; qu'enfin la dernière branche du moyen s'attaque à des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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