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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-15.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.999

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques G..., 2 / Mme Denise, Roberte B..., épouse G..., demeurant ensemble à Nice (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre D..., 2 / de Mme Marcelle X..., épouse D..., demeurant tous deux à Nice (Alpes-maritimes), ..., 3 / de la SCP de Poulpiquet de Brescanvel Benne Freschel de Labriolle de F... C... Laurent, notaires associés, titulaires d'un Office Notarial à Nice (Alpes-maritimes), ..., 4 / de Mme Danièle Y..., épouse H..., ayant demeuré Hôtel Saint-Sébastien à Roquebillière (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes A... Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Z..., Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux G..., de Me Cossa, avocat des époux D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP de Poulpiquet de Brescanval Benne Freschel de Labriolle de F... C... Laurent, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 23 mars 1993), que M. E... a vendu, après division du fonds, le 31 mai 1974, une propriété, comprenant une parcelle cadastrée section R n 606, à Mme H..., qui l'a revendue, le 16 juillet 1976, aux époux G..., et, le 7 novembre 1974, une seconde propriété, comprenant la même parcelle, aux époux D... ; que les époux D... ont assigné les époux G... en revendication de la parcelle litigieuse ; que les époux G... ont appelé en garantie l'office notarial chargé de rédiger leur acte de vente et Mme H..., laquelle a elle-même assigné en garantie M. E... ; Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt de déclarer les époux D... propriétaires, alors, selon le moyen, "1 ) que le conflit entre acquéreurs successifs d'un même immeuble, qui tiennent leurs droits d'un même auteur, se règle d'après l'antériorité de la publication de leur titre ; qu'en pareil cas les droits des sous-acquéreurs s'apprécient au regard de ceux de leur auteur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties en présence, à savoir Mme H..., premier acquéreur, selon acte du 31 mai 1974, publié le 21 juin suivant, les époux D..., seconds acquéreurs, selon acte du 7 novembre 1974, publié le 26 novembre 1976, et les époux G..., ayants cause de Mme H..., disposent de titres contradictoires visant chacun la vente de la parcelle cadastrée 606, qui émanent du même auteur, M. E...; qu'en refusant, néanmoins, de reconnaître le droit de propriété des époux G... par application de la règle d'antériorité de la transcription faite par leur auteur de son titre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, 2 ) qu'il était constant, en l'espèce, que la parcelle litigieuse n 606 avait été vendue à Mme H... par l'auteur commun E..., selon acte du 31 mai 1974, publié le 21 juin 1974, donc antérieurement à l'acquisition par les époux D... de cette même parcelle, selon acte du 7 novembre 1974, publié le 26 novembre suivant ; qu'ainsi, quelles que soient les erreurs de cadastre ou de superficie dont pouvaient être affectés ces actes et celui subséquent des époux G..., sous-acquéreurs du chef de Mme H..., erreurs qui n'avaient suscité de la part de M. E... ou de ses héritiers aucune action en nullité de l'un ou de l'autre des actes initiaux, la cour d'appel ne pouvait que constater que la parcelle 606 avait été cédée à Mme H... et appartenait ainsi aujourd'hui aux époux G..., sans avoir à rechercher, dans l'intention des parties, l'objet véritable des contrats pour soustraire en définitive de l'objet des ventes Turco-Pradeau et donc Fogliatti-Turco cette parcelle 606, désignée auxdits actes ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, ensemble de l'article 1134 du Code civil, 3 ) que nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a; qu'en l'espèce, la parcelle n 606 ayant déjà fait l'objet d'un transfert de propriété par acte authentique, en date du 31 mai 1974, au profit de Mme H... et d'une publication au bureau des hypothèques en date du 21 juin 1974, M. E... n'avait pu transmettre valablement le 7 novembre 1974, la parcelle litigieuse aux époux D... ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevé de ce chef par les époux G... dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, subsidiairement, les mentions de l'acte Fogliatti-Fernandez, elles-mêmes entachées d'erreurs, ni la division ancienne de la propriété acquise en deux parties distinctes par M. E... qui avait fort bien pu adopter une autre division des lots lors de leur revente, ni le prix payé, ne pouvaient justifier que la parcelle 606 soit considérée comme n'ayant été vendue qu'une seule fois aux époux D... ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil 5 ) qu'enfin et plus subsidiairement encore, aux époux D... qui invoquaient la prescription acquisitive de dix ans prévue à l'article 2265 du Code civil, en vertu de leur possession de la parcelle litigieuse depuis le 7 novembre 1974, date de leur acquisition, les époux G... avaient opposé différentes causes d'interruption antérieures à l'expiration du délai décennal, tenant à diverses actions en justice intentées dès 1982 ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions des époux G..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'identité d'objet ne reposait que sur une même référence cadastrale partielle qui s'avérait erronée, les titres respectifs des parties étant affectés de diverses erreurs cadastrales, la cour d'appel, qui en a justement déduit que les époux D... ne pouvaient se voir opposer la publication antérieure du titre adverse, et qui a, répondant aux conclusions, souverainement retenu que les titres litigieux établissaient que la parcelle cadastrée 606 avait été transmise aux seuls époux D..., a, par ces seuls motifs et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en garantie d'éviction contre Mme H... et de leur demande en garantie à l'encontre de l'office notarial rédacteur des actes successifs litigieux, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire "l'examen des lieux en planches étagées peu visibles les unes des autres, bâties et non bâties parfois parfaitement imbriquées comme le fait ressortir le plan des lieux, ne permet certainement pas à un profane de définir la surface de son bien avec exactitude" ; qu'il en résulte que les époux G... ont tout à fait pu se méprendre sur l'objet et le prix de leur acquisition; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil, 2 ) que les époux G..., pour justifier leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de leur éviction, invoquaient le fait que pour le cas où ils auraient acheté à Mme H... seulement 250 m mais en auraient payé 478 m , seraient donc en droit de réclamer le remboursement des sommes indûment payées et soutenaient en outre qu'au moment de l'achat, "un terrain de 478 m leur donnait un certain nombre de droits du point de vue de l'urbanisme auxquels ils n'auraient plus droit pour un terrain de seulement 250 m " ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3 ) qu'en l'état de ces motifs erronés et incomplets, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ; 4 ) qu'en ne recherchant pas si l'office notarial de Poulpiquet de Brescanvel et associés, qui avait établi les différents actes Fogliatti-Turco, Fogliatti-Fernandez, et Turco-Pradeau et procédé à leur publication, n'avaient pas commis une faute engageant leur responsabilité en portant dans l'acte d'acquisition des époux G... des mentions erronées et en ne les mettant pas en garde contre le fait que la parcelle 606 avait déjà fait l'objet d'une précédente vente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des éléments et considérations développés sur l'objet effectif de la vente consentie aux époux G..., qui est conforme à leur prise de possession initiale, que ceux-ci n'avaient pu se méprendre sur l'objet de leur acquisition, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les conclusions expertales et qui a souverainement retenu que les prix déclarés correspondaient aux biens que les parties occupaient en réalité et que les époux G... ne subissaient ni perte ni préjudice à la suite des erreurs affectant la vente intervenue entre M. E... et Mme H... et leur propre titre, a, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux G... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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