Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2000 à 2002, l'URSSAF de Grenoble (l'URSSAF) a précisé, dans ses observations notifiées le 29 août 2003, à la société Cars Berthelet (la société) qui exerce une activité de transport de voyageurs, qu'elle ne devrait plus, à l'avenir, appliquer la déduction forfaitaire de 20 % pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts à la rémunération de ses chauffeurs, sans distinguer selon la nature de leur activité ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de l'URSSAF, l'arrêt, après avoir rappelé que selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, et relevé que cet article a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 décembre 2004, soit postérieurement aux observations de l'URSSAF en date du 29 août 2003, retient que la société rapporte qu'elle exerce son activité dans les conditions prévues pour l'application de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et qu'en conséquence ses chauffeurs doivent être regardés comme des chauffeurs de cars réguliers ou occasionnels au sens de ces dispositions, peu important qu'ils effectuent, à titre occasionnel, du transport d'usine intra muros pour certaines sociétés, outre du transport touristique pour lequel le bénéfice de l'abattement n'est pas contesté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique a privé rétroactivement de fondement juridique cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Cars Berthelet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cars Berthelet, la condamne à payer à l'URSSAF de l'Isère la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de l'Isère
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit les observations notifiées le 29 août 2003 par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES de GRENOBLE pour l'avenir inopposables à la Société CARS BERTHELET ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale posait le principe de l'assujettissement à cotisations sociales de toutes les rémunérations versées à un salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail et que seule était permise la déduction au titre des frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 ayant abrogé et remplacé l'arrêté du 26 mai 1975, les frais professionnels s'entendaient des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supportait au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'aux termes de l'article 9 de ce "décret" , les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 comportant des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant des articles précédents, pouvaient bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; que cet article avait été annulé par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, soit postérieurement à l'observation pour l'avenir contestée en date du 29 août 2003 ; que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ou qui relevaient de ce dispositif par des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, suffisait à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ; que telle était la réponse apportée sur ce point par le comité de suivi institué auprès du Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité afin d'examiner les difficultés d'ordre juridique liées à la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation relative à l'évaluation des avantages en nature et à la réduction des frais professionnels et diffusée par lettre circulaire n° 2003-090 ; que les chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels figuraient parmi les professions inscrites à l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts ; qu'il résultait de la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière que le seul fait pour une entreprise de figurer au plan départemental des transports de voyageurs sur la liste des services réguliers était suffisant pour que ses chauffeurs soient regardés comme des chauffeurs de cars réguliers ou occasionnels au sens de l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts ; que la Société CARS BERTHELET rapportait la preuve qu'elle était inscrite et participait au plan départemental des transports en Isère et dans le Rhône sur la liste des transports réguliers ; qu'il ressortait des attestations d'appartenance aux plans départementaux de transport que les lignes de ramassage scolaire inscrites au plan départemental des transports de l'Isère et du Rhône étaient des lignes de transport interurbain et non des lignes de transport urbain comme le supposait l'URSSAF de GRENOBLE sans que l'inspecteur ait fait de constatations à ce sujet ; qu'en conséquence, les chauffeurs des cars de la Société CARS BERTHELET étaient regardés comme des chauffeurs de cars réguliers ou occasionnels au sens de l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts, peu important qu'ils effectuent, à titre occasionnel, du transport d'usine intra muros pour les Sociétés ex RVI, EDF et Unité Hermétique, comme le mentionnait le procès-verbal de contrôle en page 2, outre du transport touristique pour lequel le bénéfice de l'abattement n'était pas contesté ; qu'il y avait lieu, par infirmation de la décision entreprise, de dire que les observations pour l'avenir effectuées par l'URSSAF de GRENOBLE dans sa lettre d'observations du 29 août 2003 étaient inopposables à la Société CARS BERTHELET ; que la Cour ne pouvait dire que la Société CARS BERTHELET était en droit de faire bénéficier ses chauffeurs d'autocars de la déduction forfaitaire spécifique, les observations contestées ne pouvant être appréciées qu'au regard des dispositions applicables au 29 août 2003 ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ayant été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, la Cour d'Appel qui a fondé sa décision sur les dispositions de ce texte dont elle a relevé l'annulation, pour dire inopposables à la Société CARS BERTHELET les observations notifiées par l'URSSAF de GRENOBLE le 29 août 2003 invitant cette entreprise à modifier pour l'avenir sa pratique de la déduction forfaitaire spécifique prévue par ce texte, en a fait une fausse application ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU' à la suite de l'annulation, par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dont l'article 11 avait abrogé l'arrêté antérieur du 26 mai 1975, les déductions forfaitaires spécifiques appliquées par les entreprises entre le 1er janvier 2003 et le 7 août 2005, date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif du 25 juillet 2005, ont été privées de tout fondement légal ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, en dépit de leur annulation qu'elle a relevée, pour dire qu'à la date du 29 août 2003 à laquelle il convenait de se placer pour apprécier les observations de l'URSSAF de GRENOBLE, les chauffeurs de cars de la Société CARS BERTHELET devaient être regardés comme des chauffeurs de cars réguliers ou occasionnels au sens de l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et pour dire inopposables à cette Société les observations notifiées pour l'avenir par la lettre d'observations de l'URSSAF de GRENOBLE du 29 août 2003, la Cour d'Appel a violé l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 12 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, pour la période comprise entre le 1er janvier 2003, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 décembre 2002 et le 7 août 2005, date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif du 25 juillet 2005, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique instituée par les dispositions annulées ne peut résulter que d'une décision de l'organisme de recouvrement ; qu'en considérant que les chauffeurs de cars de la Société CARS BERTHELET devaient être regardés comme des chauffeurs de cars réguliers ou occasionnels au sens de l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 pour dire inopposables à la Société CARS BERTHELET les observations pour l'avenir notifiées par l'URSSAF de GRENOBLE le 29 août 2003, la Cour d'Appel qui a substitué son appréciation à celle de l'organisme de recouvrement a violé l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 12 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à celle de l'entreprise ; qu'en se fondant sur le fait que la Société CARS BERTHELET était inscrite et participait au plan départemental de transport pour en déduire que ses chauffeurs devaient être regardés comme des chauffeurs de cars réguliers ou occasionnels au sens de l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts, quelle que soit leur activité effective, et dire en conséquence inopposables à cette Société les observations pour l'avenir notifiées par l'URSSAF de GRENOBLE le 29 août 2003, la Cour d'Appel a violé l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la nature de l'activité des chauffeurs affectés au transport de personnel ou au ramassage scolaire ne les expose pas à la nécessité de devoir engager des frais professionnels supplémentaires justifiant leur admission par l'administration fiscale au bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire prévue par l'article 5 annexe IV du Code Général des Impôts ; qu'ayant constaté que la Société CARS BERTHELET exploitait des lignes de ramassage scolaire et effectuait des transports intra muros de personnel pour les Sociétés ex RVI, EDF et Unité Hermétique, la Cour d'Appel qui a dit inopposables à cette Société les observations pour l'avenir notifiées par l'URSSAF de GRENOBLE l'invitant à n'appliquer la déduction forfaitaire spécifique qu'à la partie de la rémunération des chauffeurs correspondant à l'activité de transport de voyageurs de tourisme a violé L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
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