Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
[L] c/ [U], [R]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02173 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWWQ
- Exécutoire :
à Me Thierry BAUDIN
- copie certifiée conforme :
à Monsieur [H], [I] [U]
à Madame [S] [R] épouse [U]
le:
DEMANDERESSE:
Madame [D] [L]
née le 09 Avril 1937 à [Localité 5] - ALGERIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de Nice, subssituée à l’audience par Me Marie-Madeleine DE MOL
DÉFENDEURS:
Monsieur [H], [I] [U]
né le 12 Février 1953 à [Localité 6]
Ancienne adresse :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [R] épouse [U]
née le 14 Octobre 1965 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Présente en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assisté (e)lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020 à effet au 3 octobre 2020, Madame [D] [L] a loué à Monsieur [H] [U] et Madame [S] [R] épouse [U], un local à usage de résidence secondaire situé [Adresse 4] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 600 euros et une provision pour charges de 120 Euros, soit un total de 720 Euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [L] a fait signifier plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire, le dernier ayant pour date le 25 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [D] [L] a fait assigner Monsieur [H] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 2 septembre 2024 à 9h15.
A cette audience, Madame [D] [L], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise se désister de sa demande d'expulsion, les locataires ayant quitté les lieux le 26 juillet 2024. Elle justifie que la dette s'élève à 6877,69 Euros au 27 août 2024.
Monsieur [H] [U] bien que régulièrement convoqué à l'audience du 2 septembre 2024, n’a pas comparu.
Madame [S] [R] épouse [U] comparait, expliquant avoir loué cet appartement pour sa fille et sollicitant des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Les locataires ayant quitté les lieux le 26 juillet 2024, suivant déclaration du demandeur et selon l’état des lieux de sortie produit aux débats, Madame [D] [L] s'est désistée de sa demande d'expulsion.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 25-3, 4 et 7a de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail signé le 30 septembre 2020 ayant pris effet au 3 octobre 2020,
Il résulte du décompte locatif détaillé actualisé, que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 6877,69 Euros arrêtée au 27 août 2024.
Les défendeurs ne démontrant pas s’être acquittés de leur dette locative au jour où le juge statue, il est établi qu’ils restent redevables de la somme de 6877,69 Euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 27 août 2024.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] à verser au demandeur la somme de 6877,69 Euros à titre provisionnel arrêté au 27 août 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2024 sur la somme de 2107,30 Euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs sollicitent des délais de paiement.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que le défaut de paiement initial était causé par des désordres dans l’appartement auxquels le bailleur n’aurait pas remédié.
Cependant l’obligation essentielle des locataires est de payer leur loyer. Des désordres, même avérés ne peuvent exonérer les locataires de leur principale obligation. En tout état de cause, aucune action judiciaire n’a été menée par eux en vue de faire cesser les prétendus troubles allégués.
Par ailleurs, les locataires ne contestent pas devoir les sommes réclamées par le bailleur.
La demande de délais de paiement ne pourra qu’être rejetée compte tenu de la mauvaise foi des locataires qui n’ont effectué aucun versement depuis novembre 2023.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [U] et Madame [S] [R] épouse [U], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024 et seront condamnés in solidum à payer à Madame [D] [L] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [D] [L] aux fins de constat de la résiliation du bail recevable ;
CONSTATONS que le bail conclu 30 septembre 2020, entre Madame [D] [L] et Monsieur [H] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] concernant un appartement, situé [Adresse 4] [Localité 1] a déjà été résilié à effet du 27 août 2024, suite au départ des locataires le 26 juillet 2024 ;
CONSTATONS le désistement de Madame [D] [L] de sa demande en expulsion des locataires du fait de ce départ ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] à verser à Madame [D] [L] à titre provisionnel la somme de 6877,69 Euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2024 sur la somme de 2107,30 Euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus.;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] à payer à Madame [D] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024 ;
DÉBOUTONS Madame [D] [L] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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