Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 710 du Code général des impôts applicable à l'époque des faits ;
Attendu que, selon ce texte, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Kervezy (la SCI) a acquis, le 22 décembre 1990, deux îles situées à l'entrée du Golfe du Morbihan, en bénéficiant du taux réduit des droits d'enregistrement prévu par l'article 710 du Code général des impôts sur une partie du prix d'achat correspondant à la valeur d'un manoir implanté sur l'une des îles et des 2 500 m de terrain attenant à celui-ci ; que l'administration fiscale a notifié à la SCI la déchéance du bénéfice de cette imposition réduite au motif que l'engagement qui avait été pris d'affecter le bien à l'habitation n'avait pas été respecté ; qu'après le rejet de sa réclamation, la SCI, faisant valoir que le manoir avait toujours été destiné à l'habitation, a saisi le tribunal de grande instance, qui, par jugement du 27 juillet 1999, a décidé que le redressement était fondé puisqu'il n'était pas justifié qu'à l'expiration du délai de trois ans suivant son acquisition le manoir ait été effectivement affecté à l'habitation ; que la SCI a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer celle-ci, la cour d'appel a retenu que le bénéfice du taux réduit d'imposition impliquait, sauf empêchement dû à un cas de force majeure, que l'acquéreur affecte effectivement l'immeuble à l'habitation au cours du délai de trois ans à compter de l'acquisition, ce qui nécessitait que celui-ci ait été rendu habitable s'il ne l'était pas lors de l'acquisition, et a relevé que la SCI ne justifiait pas qu'à l'expiration de ce délai de trois ans l'immeuble concerné était devenu habitable et était effectivement affecté à l'habitation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en soumettant le bénéfice des dispositions du texte susvisé à une condition que celles-ci ne prévoyaient pas, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Directeur général des Impôts à payer à la SCI Kervezy la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
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