Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2418890
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418890
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B doit être regardé, au vu de ses écritures, comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du sous-préfet de Cholet du 20 novembre 2024 rejetant sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions des catégories A et B.
Il soutient que :
- il est privé de la possibilité de s'engager pleinement dans son sport en ne pouvant réaliser des compétitions " TSV et T.A.R " au sein de la Fédération Française de Tir ; ce sport est pour lui une réelle passion ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation : il n'a jamais commis aucun crime ni délit et ne comprend pas pourquoi il est privé de l'exercice de cette discipline.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'espèce, alors qu'il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du sous-préfet de Cholet du 20 novembre 2024 rejetant sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions des catégories A et B, M. A B n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir qu'elle le réfrène dans ses possibilités de pratique de son sport, notamment en compétition, le requérant ne démontre pas que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2024.
Copie en sera adressée pour information au sous-préfet de Cholet.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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