Cour d'appel, 17 novembre 2010. 10/00543
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00543
Date de décision :
17 novembre 2010
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RG N° 10/00543
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 2010
Appel d'une décision (N° RG F081289)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 15 janvier 2010
suivant déclaration d'appel du 28 Janvier 2010
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine BRESSY-RANSCH (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La S.A.R.L. LE FOURNIL DE L'EAU VIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
'[Adresse 4]'
[Adresse 6]
38320 [Localité 3]
Représentée par Me Dominique BRET (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2010,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, en présence de Madame Astrid RAULY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 Novembre 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 10 543 ES
[S] [J] a été engagé en qualité d'ouvrier boulanger par la société FOURNIL de l'EAU VIVE, boulangerie industrielle bio à [Localité 3], à compter du 20 juin 2005 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui s'est prolongé pour une durée indéterminée à partir du 25 juillet 2005 (contrat initiative emploi).
Il a été victime d'un accident du travail le 31 août 2007 (chute dans le fournil, fracture du poignet) et depuis n'a jamais repris le travail.
[S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 12 septembre 2008 de demandes d'indemnisation d'un harcèlement moral, de rappels de prime mensuelle de 365 € depuis août 2007, de rappel de prime mensuelle de cuisson de 35 € depuis septembre 2005 et de rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement du 15 janvier 2010, assorti de l'exécution provisoire, la formation prud'homale a :
- dit que son salaire d'embauche était de 1.966,64 € (fixe 1.601,64 € + prime 365 €),
- dit que son salaire en août 2007 était de 2.069,77 €,
- dit qu'[S] [J] a été victime de harcèlement moral,
- condamné la société FOURNIL de l'EAU VIVE à lui verser :
' rappel de salaire d'août 2007 : 365€,
' prime de cuisson : 3.780€, plus les congés payés afférents,
'rappel de salaire du 18 juillet 2005 au 31 décembre 2006 : 1.070,52 €, plus les congés payés afférents,
'rappel de salaire de janvier à août 2007 : 475,79 €, plus les congés payés afférents,
' dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50.000 €,
' par application de l'article 700 du code de procédure civile : 1.000 €.
La société FOURNIL de l'EAU VIVE a relevé appel le 28 janvier 2010.
Elle fait valoir que son salarié fondait sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral en raison des agissements à son égard d'[M] [T], licencié pour faute grave le 22 novembre 2007 alors qu'il était chef boulanger et supérieur direct de l'intéressé, que ce salarié avait été reconnu coupable de harcèlement moral par décision du 10 octobre 2010 du tribunal correctionnel de Grenoble devant lequel [S] [J] s'était constitué partie civile mais que le prévenu avait formé appel de ce jugement.
Estimant qu'il y avait un lien direct entre la procédure pénale et la procédure prud'homale, la société FOURNIL de l'EAU VIVE demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre des appels correctionnels.
Dans ses conclusions subsidiaires sur le fond, elle demandait à la cour de réformer le jugement, de débouter [S] [J] de toutes ses demandes et de le condamner à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Elle reprochait aux premiers juges d'avoir une attitude 'vindicative' à son égard.
Elle expliquait qu'une enquête avait été réalisée par la direction qui avait démontré qu'[M] [T] avait des problèmes d'autorité à l'égard d'un autre salarié (M. [K]) d'où son licenciement pour faute grave le 22 novembre 2007 mais que le cas d'[S] [J] était différent.
Elle soutenait qu'[S] [J] s'était porté volontaire fin 2006 comme responsable de fabrication, qu'il avait été déçu de n'avoir pas été retenu pour remplacer M. [I] avec lequel il avait déjà été en désaccord au cours d'un précédent engagement en juin 2004 (rupture pendant la période d'essai), qu'il s'était volontairement marginalisé vis-à-vis de ses collègues, avait rencontré des problèmes dans sa situation avec son supérieur et avait voulu profiter des problèmes entre MM. [T] et [K] pour prétendre avoir été victime lui-aussi des mêmes agissements.
Elle ajoutait qu'elle avait voulu mettre en place une procédure de médiation.
Elle relevait que le certificat médical était daté du 1er décembre 2008 alors qu'à cette date le salarié était absent de l'entreprise depuis 16 mois, qu'il n'avait consulté un médecin psychiatre qu'en septembre 2008, qu'aucune preuve n'était rapportée d'un lien entre la maladie et le travail et que s'il avait été réellement harcelé et placé dans une situation infernale, la raison pour laquelle il était revenu travailler en août 2007 après ses congés était incompréhensible.
Elle demandait subsidiairement de réduire les indemnités à une somme symbolique en soulignant qu'[S] [J] n'avait pas perdu son emploi.
S'agissant des réclamations à caractère salarial, elle soutenait qu'il avait été convenu avec [S] [J] :
- au moment de l'embauche, que la rétrocession de la prime de 365 € ne durerait que le temps (24 mois) du versement par l'Etat (Direction du travail) de l'indemnité de CIE,
- que la prime de cuisson était intégrée dans ces 365 € et qu'en tout cas elle n'était pas due pendant l'arrêt maladie puisqu'il ne participait pas aux cuissons.
Elle ajoutait qu'[S] [J] était présent comme les autres pendant une durée journalière de 7 h et 20 minutes, qu'il prenait sa pause soit en une seule fois soit en la fractionnant et que les fiches de pointage n'étaient pas conservées plus d'une année.
[S] [J] s'oppose à la demande de sursis à statuer.
Il fait valoir qu'il n'avait formé aucune demande indemnitaire devant la juridiction correctionnelle, qu'il entendait mettre en oeuvre devant la juridiction prud'homale la responsabilité de son employeur, dont il souligne qu'il n'était pas partie à l'instance pénale, en raison de sa contribution passive aux faits de harcèlement dont il estime qu'il avait connaissance mais dont il lui reproche d'avoir accepté l'existence pour d'autres raisons, l'audience pénale ayant mis en évidence, selon [S] [J], qu'[M] [T] accumulait des heures de travail et occupait à lui seul le poste de deux salariés de sorte que l'entreprise avait souhaité maintenir en poste ce chef boulanger en raison de sa rentabilité.
Il fait observer qu'il n'avait pas voulu se prévaloir de l'exécution provisoire de la condamnation compte tenu du caractère 'inhabituel' de cette dernière et qu'un sursis à statuer aggraverait son préjudice.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement sur le montant de son salaire contractuel, sur le rappel de prime de cuisson et sur la reconnaissance du harcèlement moral.
Il interjette appel incident et demande la condamnation de son employeur au paiement:
- au titre des rappels de salaires des sommes de 365 euros par mois depuis août 2007 au titre de la 'prime exceptionnelle' et de 3.780 euros outre congés payés afférents, au titre de la prime de cuisson depuis septembre 2005 à août 2007,
- d'enjoindre à son employeur de produire les relevés de pointage de juillet 2005 à décembre 2006 et en cas de résistance de l'employeur, de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.070,52 euros au titre du salaire des temps de pause quotidiens, plus les congés payés afférents,
- de 475,79 euros de rappel de salaire au titre du temps de pause quotidien de 20 minutes sur la période janvier à août 2007, plus les congés payés afférents,
- de 60.000 euros de dommages-intérêts (30 mois de salaire) pour dégradation de ses conditions de travail,
- de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque les éléments suivants :
- les brimades, injures, agressions verbales quotidiennes puis agressions physiques, propos racistes et dénigrement qu'il attribue à [M] [T],
- la modification incessante de ses plannings par ce supérieur,
- les fouilles dans son casier personnel,
- la cessation en août 2007 du versement de la prime mensuelle de 365 euros, qualifiée à tort par l'employeur de prime exceptionnelle alors qu'elle était versée sans interruption depuis janvier 2006,
- le non-paiement de la prime de cuisson de 35 euros par semaine promise aux personnels en septembre 2005 s'ils acceptaient de tourner sur ce poste ce qu'il avait accepté avait de se retrouver seul pour assumer ce poste,
- son effondrement psychologique après son accident du travail (dépression sévère attestée par le docteur [R]).
Il conteste avoir été dépité par la nomination d'E. [T] et soutient qu'il avait refusé la proposition de ce poste qui lui avait été faite par l'ancien chef. Il reproche à [X] [F], directeur du site de [Localité 3], de l'avoir maintenu dans ses fonctions, de n'avoir tenu aucun compte de sa plainte circonstanciée du mois d'août 2007 et d'avoir réagi seulement après un déplacement de l'inspection du travail.
Il produit des attestations de plusieurs coéquipiers boulangers et de salariés qui auraient également été victimes du même comportement de la même personne depuis 2004.
Il conteste avoir consenti à la suppression de la prime complémentaire à l'issue du délai de deux ans du CIE mais soutient que cette prime était devenue une partie intégrante de son salaire. Il conteste que le versement d'indemnités journalières en accident du travail puisse avoir une incidence sur sa réclamation.
Il fait valoir qu'il ne pouvait quitter le four et que par conséquent il ne bénéficiait pas de la pause.
Pour caractériser son préjudice, il fait valoir qu'il avait été 'cassé' dans sa vie professionnelle, sociale et affective. Il produit des attestations de son entourage familial qui parle de 'descente aux enfers'. Il invoque aussi un préjudice matériel et financier (manque à gagner salarial).
Sur quoi :
Attendu qu'[S] [J] s'était plaint en août 2007 au directeur de l'établissement d'affectation et à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] d'être harcelé moralement, insulté et menacé et de faire l'objet de chantage de son chef de fabrication [M] [T], lequel avait fait l'objet de plaintes d'autres salariés, plaintes portées à la connaissance de la DDTE de l'Isère ;
Qu'[M] [T] a été licencié pour faute grave le 22 novembre 2007 en raison selon le rapport du 30 octobre 2009 du contrôleur du travail de ses 'attitude agressive envers les salariés, agressions verbales, menaces, insultes, impossibilité de maintenir une équipe stable à cause de cette attitude' ;
Attendu que par jugement du 11 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Grenoble, statuant en matière correctionnelle, a déclaré [M] [T] coupable de harcèlement moral à l'encontre d'[S] [J], a condamné ce prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à indemniser les frais irrépétibles exposés par [S] [J] qui s'était constitué partie civile ;
Que le prévenu a relevé appel de ce jugement le 14 octobre 2010 et le ministère public le 15 octobre 2010 ;
Attendu que certes en application de l'article 4 du code de procédure pénale, 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 du même code peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil' ;
Mais qu'au cas présent, l'essentiel de l'argumentation de [S] [J] repose sur le comportement qu'il reproche à son supérieur direct d'avoir eu à son égard ; qu'au soutien de ses demandes, il produit devant la cour non seulement des attestations d'autres salariés mais aussi des procès-verbaux d'audition extraits de l'enquête préliminaire de la gendarmerie ;
Que par conséquent la reconnaissance de la culpabilité du supérieur hiérarchique mis en cause est susceptible d'avoir sur la procédure dont la chambre sociale est saisie, une incidence directe sur la solution du litige dans une proportion qui apparaît de nature à justifier le sursis à statuer ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'appel interjeté contre le jugement du 11 octobre 2010 prononcé par le tribunal correctionnel de Grenoble à l'encontre d'[M] [T] ;
Réserve les demandes des parties et les dépens ;
Dit que l'affaire sera remise au rôle sur simple demande de l'une ou de l'autre des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, conseiller faisant fonction de président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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