Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/117
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QY7O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 Janvier à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 16H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [R]
né le 15 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28 janvier 2025 à 12 h 17 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 29 janvier 2025 à 11h15, assistée de M. QUASHIE, greffier, lors des débats, et de C.KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [R]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de S.[M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2025 à 16h36, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [R] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 28 janvier 2025 à 12h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que les critères d'une quatrième prolongation ne sont pas réunis.
En l'absence de Monsieur [V] [R] à l'audience, son conseil ayant été entendu en ses observations à l'audience du 29 janvier 2025 à 11h15,
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. ». Ces dispositions concernent une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative.
S'agissant d'une quatrième prolongation, l'article L.742-5 du CESEDA prévoit en son dernier alinéa que « Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
En l'espèce, l'administration n'a pas été en mesure d'obtenir un laissez-passer consulaire.
L'appréciation de la menace pour l'ordre public procède d'une logique préventive. Il s'agit de prévenir un comportement dangereux pour l'ordre public, de prévenir un risque de passage à l'acte. A la différence de l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l'avenir.
En l'espèce, Monsieur [V] [R] a été condamné à différentes reprises notamment pour des faits de vol, de refus d'obtempérer et usage illicite de stupéfiant. Il a notamment été condamné à six mois d'emprisonnement le 2 août 2021 pour des faits de conduite sans permis en état d'ivresse manifeste et refus d'obtempérer. Il a été condamné en septembre 2024 à 9 mois d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales. Ces éléments témoignent qu'il existe une menace dans l'avenir pour l'ordre public et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [R] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 27 janvier 2025 à 17h48,
Confirmons ladite ordonnance
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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