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Cour de cassation, 18 septembre 2014. 13-17.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.929

Date de décision :

18 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a adressé à la société Camom, aux droits de laquelle vient la société Eiffel industries (la société), le 9 septembre 2007, un avis d'échéance relatif à la contribution instituée par l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour l'un de ses salariés, M. X... ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que si l'établissement de Donges dans lequel M. X... a travaillé du 1er novembre 1982 au 30 octobre 1990 figurait dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 des établissements de construction ou de réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire et l'URSSAF à qui la charge de la preuve incombe à cet égard, ne justifient d'aucun élément de nature à établir que dans ses fonctions de contremaître au sein de cet établissement, le salarié avait exercé une activité l'exposant aux risques de l'amiante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur qui soutient que le salarié, bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour avoir travaillé dans un établissement inscrit dans l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 et exercé un métier figurant sur la liste annexée à cet arrêté, n'aurait pas été exposé au risque, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Eiffel industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffel industries et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire et à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire et autre Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'est à tort que la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de Loire a rejeté la demande de la société EIFFEL INDUSTRIE tendant à l'annulation de l'avis d'échéance relatif au paiement de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au titre du 3ème trimestre 2007 pour monsieur X..., d'AVOIR annulé l'avis d'échéance relatif au paiement de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au titre du 3ème trimestre 2007 pour monsieur X... et d'AVOIR dit que l'URSSAF des Pays de la Loire devra adresser à la société EIFFEL INDUSTRIE un nouvel avis d'échéance pour le 3ème trimestre 2007 ne prenant pas en compte le départ anticipé de monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE l'article 41-I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, complété par l'article 41 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, a institué un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante; que selon cet article, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante lorsqu'ils remplissent certaines conditions, notamment de travailler ou d'avoir travaillé dans un des établissements ci-dessus mentionnés et figurant dans une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget et, s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, d'avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget; que le II de ce même article 41 a créé un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour financer cette allocation; que l'article 47, alors en vigueur, de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 a institué, au profit du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité; que cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié; que lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge des entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du 1 du même article 41 susvisé de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998; que l'annexe II de l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 mentionne l'établissement de Donges de la société CAMOM dans la liste des établissements de construction ou de réparation navale susceptibles d'ouvrir droit, en application de l'article 41-I susvisé de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante; qu'il est constant que M. X..., qui n'a pas développé de maladie professionnelle liée à l'amiante, a été employé par la société Camom en qualité de contremaître du 1er novembre 1982 au 30 octobre 1990 dans l'établissement de Donges, celui-là même mentionné dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 susvisé; que c'est à ce titre qu'il a obtenu de la CARSAT des Pays de la Loire le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante; que si la société Eiffel Industrie ne peut remettre en cause cette décision de la CARSAT dans ses rapports avec l'assuré, elle n'en est pas moins recevable à soutenir qu'elle ne lui est pas opposable comme ne répondant pas aux prescriptions légales susvisées et que, de ce fait, la demande de contribution pour le 3eme trimestre 2007 formulée par l'URSSAF des Pays de la Loire n'est pas fondée; qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 susvisée du 23 décembre 1998 que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget; que si l'établissement de Donges dans lequel M. X... a travaillé du ler novembre 1982 au 30 octobre 1990 figurait dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 des établissements de construction ou de réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la CARSAT et l'URSSAF des Pays de la Loire à qui la charge de la preuve incombe à cet égard, ne justifient d'aucun élément de nature à établir que dans ses fonctions de contremaître au sein de l'établissement de Donges, le salarié avait exercé une activité l'exposant aux risques liés à l'amiante; que dans ces conditions, la décision de la CARSAT des Pays de la Loire accordant à monsieur X... le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est inopposable à la société Eiffel Industrie; qu'en conséquence, cette dernière ne pouvait se voir demander le paiement d'une contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour monsieur X... ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Eiffel Industrie tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2009; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'avis d'échéance du 9 septembre 2007 envoyé à la société Eiffel Industrie et de dire que l'URSSAF des Pays de la Loire devra lui adresser un nouvel avis d'échéance pour le 3eme trimestre 2007, ne prenant pas en compte le départ anticipé de M. X... ; 1. ¿ ALORS QUE la décision d'attribution de l'allocation aux travailleurs de l'amiante, une fois devenue définitive, ne peut plus être contestée par l'employeur devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, seul l'appel de contributions au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pouvant donner lieu à contestation ; que la société EIFFEL INDUSTRIE ne pouvait donc contester l'attribution de l'allocation aux travailleurs de l'amiante à monsieur X... ; qu'en jugeant pourtant, pour dire inopposable à l'employeur la décision de la CARSAT, que monsieur X... ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'allocation, la Cour d'appel a violé les articles L.142-2, L.142-3 du code de la sécurité sociale et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; 2. - ALORS QUE peuvent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité les salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales qui ont travaillé dans un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté, ont atteint un certain âge et, s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, ont exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté ; qu'en l'espèce, il est constant que la société CAMOM est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité au titre de son activité depuis 1985 et que monsieur X... a été salarié de cette société du 5 novembre 1990 au 14 juin 1996, en qualité de contremaître ; que la liste de métiers ouvrant droit à l'allocation pour les établissements de construction et de réparation navales vise celui d'« agent d'encadrement », catégorie dans laquelle entre le contremaître ; qu'il en résulte que monsieur X... remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'allocation ; qu'en jugeant que le bénéfice de l'allocation était subordonné à la preuve de ce que le salarié avait exercé une activité l'exposant aux risques liés à l'amiante, qui n'était pas rapportée en l'espèce, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté du 7 juillet 2000 ; 3. ¿ ALORS QU'il incombe à l'employeur qui soutient que le salarié qui a travaillé dans un établissement inscrit sur l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 et qui a exercé un métier figurant sur la liste fixée par ledit arrêté n'aurait pas été exposé au risque, d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant supporter par la CARSAT et l'URSSAF des Pays de la Loire la preuve de ce que le salarié avait exercé une activité l'exposant au risque, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 4. ¿ ALORS QUE l'allocation de cessation anticipée d'activité est attribuée et servie par la caisse régionale d'assurance maladie, l'URSSAF ne faisant que procéder au recouvrement de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général ; que l'URSSAF n'a donc pas à se prononcer sur l'attribution de l'allocation, encore moins à rapporter la preuve de ce que les conditions légales pour en bénéficier étaient réunies ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'URSSAF des Pays de la Loire de rapporter la preuve que le salarié avait exercé une activité l'exposant aux risques liés à l'amiante, la Cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et les articles 7 et 8 du décret 2005-417 du 2 mai 2005 ; 5. ¿ ALORS QUE l'allocation de cessation anticipée d'activité est attribuée et servie par la caisse régionale d'assurance maladie, l'URSSAF ne faisant que procéder au recouvrement de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général ; que l'URSSAF n'agit qu'à partir des éléments communiqués par la CRAM ; qu'en l'absence de modification des éléments servant de base à l'établissement de la contribution, portée à sa connaissance par la CARSAT, elle ne peut établir un nouvel avis d'échéance ; qu'en mettant à sa charge l'émission d'un nouvel avis d'échéance pour le 3ème trimestre 2007, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du décret 2005-417 du 2 mai 2005 ;

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