Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/00965
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00965
Date de décision :
24 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/00965 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7CX
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société BTP PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDEURS :
M. [D] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier Dominique BALAVOINE ,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 2015, la société BTP Prévoyance a consenti à Monsieur [D] [M] et à Madame [T] [H] un prêt destiné à l'acquisition de leur résidence principale d’un montant de 15.000 euros et remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 0,60 %.
Les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois de mai 2021.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022 revenue avec la mention «défaut d'accès ou d'adressage», la société BTP Prévoyance les a mis en demeure de lui rembourser la somme de 737,42 euros sous quinze jours, à défaut de quoi elle prononcera la déchéance du terme.
Madame [T] [H] et Monsieur [D] [M] n'ont procédé à aucun nouveau paiement.
Aussi, par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 mars 2022, distribuée à Madame [T] [H] le 16 avril 2022 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » s'agissant de Monsieur [D] [M], la banque a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme de 11.063,53 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû.
Ils n'ont procédé à aucun règlement.
* * *
Par actes de commissaire de justice des 12 et 21 octobre 2022, la société BTP Prévoyance a assigné Monsieur [D] [M] et Madame [T] [H] en remboursement du prêt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix.
Suivant jugement du 16 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société BTP Prévoyance demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
A titre principal,
- condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [T] [H] à lui payer la somme de 11.063,53 euros, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 0,60 % l’an à compter du 28 mars 2022 jusqu’à parfait règlement ;
- dire que dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière, ils se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [D] [M] et Madame [T] [H] à lui payer une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 1.200 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [D] [M] et Madame [T] [H] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouter Madame [T] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [D] [M] et Madame [T] [H] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Houssière Maison Launay Avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame [T] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la société BTP Prévoyance de sa demande d’anatocisme judiciaire ;
- juger qu’à son égard il doit être sursis à l’exécution de la décision à intervenir pendant toute la durée du plan du surendettement ;
- condamner Monsieur [D] [M] à la garantir intégralement du paiement de toute somme que la banque pourrait lui réclamer au titre du paiement du solde du prêt ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [M] et la société BTP Prévoyance au paiement d’une indemnité procédurale fixée à la somme de 1.000 euros HT conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers frais et dépens.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Monsieur [D] [M] demande au tribunal de :
- débouter la société BTP Prévoyance de sa demande d’anatocisme judiciaire, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles ;
- débouter Madame [T] [H] de sa demande de garantie formée à son encontre ;
- les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er avril 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR L'ORGANISME BANCAIRE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
I. Sur le principal :
Il résulte du contrat de prêt du 12 juillet 2015 et de l'article 4.5.2 « conditions d'exigibilité par anticipation » qu’en cas notamment de « défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances du prêt », « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital restant dû, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ».
En l’espèce, la société BTP Prévoyance produit aux débats la première mise en demeure du 25 février 2022 et les lettres recommandées avec accusé de réception du 28 mars 2022 prononçant la déchéance du terme.
Aussi, il résulte de ces éléments que la banque était bien-fondée à prononcer la déchéance du terme, ce qui n'est discuté par aucune des parties.
À la lecture du décompte des sommes dues au 30 mai 2022 produit aux débats, et de ses écritures, la société BTP Prévoyance évalue sa créance à la somme de 11.063,53 euros, montant qui n'est contesté par aucune des parties.
Par conséquent, Madame [T] [H] et Monsieur [D] [M] seront condamnés solidairement à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 11.063,53 euros au titre du remboursement du prêt du 12 juillet 2015.
II. Sur les intérêts :
Il résulte du contrat de prêt du 12 juillet 2015 et de l'article 4.5.3 « indemnités » que « jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l'espèce, le prêt du 12 juillet 2015 d’un montant de 15.000 euros est au taux d’intérêt de 0,60 %, ce qui n'est contesté par aucune des parties.
Par conséquent, Madame [T] [H] et Monsieur [D] [M] seront condamnés solidairement à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 11.063,53 euros au titre du remboursement du prêt du 12 juillet 2015 avec intérêt au taux contractuel de 0,60% l'an à compter du 28 mars 2022 jusqu'à parfait paiement.
III. Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l'article L.312-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige (devenu L.313-52) déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
Aussi, la demande en capitalisation des intérêts formulée par la demanderesse sera rejetée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR MADAME [T] [H]
I. Au titre du plan de surendettement :
En l'espèce, Madame [T] [H] justifie bénéficier d'un plan conventionnel de surendettement depuis le 10 janvier 2023.
Cependant, il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ainsi que l'adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s'ils interrompent les mesures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice ; la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue.
La société BTP Prévoyance est donc bien fondée à demander en justice un titre pour conforter la conservation de ses droits, étant précisé qu'elle devra en toute hypothèse se soumettre aux dispositions du plan.
II. Au titre de l'appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [D] [M] :
Madame [T] [H] produit aux débats un jugement du 29 juin 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons aux termes duquel il apparaît que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M].
Elle justifie également avoir fait procéder à l'évaluation du bien commun objet du prêt litigieux le 5 octobre 2022, puis d'avoir pris attache avec Monsieur [D] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du lendemain pour l'informer de sa volonté de le mettre en vente.
Pour autant, ces pièces sont insuffisantes à établir la faute commise par le défendeur, qui ne peut résulter dans le cadre du présent litige que de manquements dans le paiement des échéances du prêt du 12 juillet 2015. Or, chacun des co-débiteurs s'est abstenu de procéder à ces règlements, et Madame [T] [H] n'établit pas que ce serait du seul fait de Monsieur [D] [M].
Aussi, son appel en garantie doit être rejeté.
III. Au titre des délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, Madame [T] [H] justifie d'une situation personnelle, pécuniaire et financière ne lui permettant pas de rembourser en l'état la créance due à la société BTP Prévoyance.
En revanche, elle justifie avoir procédé aux premières démarches préalables à la mise en vente du bien objet du prêt qui permettra largement le remboursement de celui-ci.
Par ailleurs, au regard du quantum des sommes dues et de la qualité de prêteur professionnel de la société BTP Prévoyance, l’octroi d’un délai de paiement n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée aux intérêts du créancier.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [T] [H] un délai de paiement dans les conditions fixées au présent dispositif.
Il convient à nouveau de rappeler qu'en toute hypothèse, le plan de surendettement a vocation à s'appliquer, indépendamment des modalités de paiement qui pourraient être prévues au présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [M] et Madame [T] [H], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Houssière Maison Launay dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum Madame [T] [H] et Monsieur [D] [M] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande formée à ce même titre.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020, et les parties ne justifiant pas de raisons valables de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [T] [H] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 11.063,53 euros au titre du prêt du 12 juillet 2015 avec intérêt au taux contractuel de 0,60% l'an à compter du 28 mars 2022 jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société BTP Prévoyance de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Madame [T] [H] de son appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [D] [M] ;
ACCORDE à Madame [T] [H] le bénéfice d’un délai de paiement tel que prévu dans le présent dispositif ;
DIT que Madame [T] [H] devra s'acquitter de la somme de 100 euros par mois durant 23 mois à compter du mois qui suit la signification du présent jugement ;
DIT que ces sommes s'imputeront sur le principal ;
DIT que le 24ème mois à compter du mois qui suit la signification du présent jugement, Madame [T] [H] devra s'acquitter du solde de la dette due à la société BTP Prévoyance correspondant au principal et intérêts légaux ;
DIT qu’à défaut du paiement d’un seul de ces termes à l’échéance fixée, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant sept jours calendaires, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'existence d'un plan de surendettement a vocation à s'appliquer en lieu et place des modalités de paiement prévues au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] et Monsieur [D] [M] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Houssière Maison Launay dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [T] [H] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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