Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-13.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.101
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 481 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 2 janvier 2006, ayant supprimé la pension alimentaire versée par M. X... à Mme Y..., au titre de sa contribution à l'entretien de leur fils majeur Thomas à compter du 1er septembre 2005, Mme Y... a saisi la cour d'appel le 21 mars 2006 en rectification d'erreur matérielle, en faisant valoir que leur fils était toujours à sa charge ; qu'elle a également déposé, le 25 avril 2006, une requête en réouverture des débats ; que par arrêt du 25 septembre 2006, la cour d'appel a dit que son précédent arrêt n'était pas entaché d'erreur matérielle et a ordonné la réouverture des débats ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à verser à Mme Y... une contribution pour l'entretien de leur fils pour la période du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 2 janvier 2006 avait tranché la contestation, de sorte qu'elle était dessaisie de celle ci, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme Y... tendant à obtenir une prolongation de la contribution de M. X... à l'entretien de leur fils Thomas ;
Condamne Mme Y... aux dépens exposés tant devant les juridictions du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... une contribution de 500 euros à l'entretien de Thomas du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006,
AUX MOTIFS QUE « Thomas a obtenu un BTS en mécanique et automatismes industriels le 8 juillet 2005 ; sa demande d'allocation Assedic déposée le 31 janvier 2006 a été rejetée le 3 mai 2006 en raison d'une durée d'affiliation ou de travail insuffisante ; que son premier contrat de mission temporaire à temps plein date du 1er juillet 2006 moyennant une rémunération horaire de 8, 27 euros, une indemnité de panier de 4, 36 euros par jour et une indemnité de déplacement de 1, 66 euros par jour ; qu'il est établi qu'il est resté à la charge de sa mère jusqu'au 1er juillet 2006 ; qu'en 2005, Monique Y... a perçu un salaire de mensuel moyen de 1. 258 euros et en 2006 il est resté équivalent alors qu'en 2004 il n'était que de 1. 045 euros par mois ; qu'elle occupe toujours l'ancien domicile conjugal à OSTHEIM mais devra verser à l'indivision existant avec Jean X... une indemnité d'occupation de 640 euros par mois jusqu'au partage ; qu'elle ne justifie pas du remboursement actuel du prêt immobilier pour l'immeuble commun ; que Jean X... âgé de 48 ans ne justifie pas de sa situation depuis l'arrêt du 2 janvier 2006 ; qu'en 2005, il percevait une allocation de 434 euros par mois de l'ASSEDIC et une APL de 236 euros alors que le loyer s'élevait à 457 euros par mois en 2002 ; que dès lors, eu égard aux besoins de Thomas entre le 1er septembre 2005 et le 30 juin 2006 et à l'évolution des facultés contributives des parties, il y a lieu de fixer à 500 euros la contribution de Jean X... à l'entretien de l'enfant durant cette période (arrêt attaqué p. 2)
ALORS QUE le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 2 janvier 2006 ayant « supprimé la contribution de Jean X... à l'entretien de Thomas à compter du 1er septembre 2005 », la Cour d'appel se trouvait dessaisie de la contestation relative à l'entretien de l'enfant Thomas par le père et de l'entier litige qui lui était soumis ; que cependant, après réouverture des débats, par arrêt du 30 avril 2007, la Cour d'appel a condamné M. X... à verser à Mme Y... une contribution de 500 euros pour l'enfant Thomas ; qu'ainsi la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 481 du nouveau Code de procédure civile
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