Texte intégral
Cour d'appel de Caen
Place Gambetta
14050 CAEN Cedex 4
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Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 12 Janvier 2016
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 15/ 04529
No MINUTE : 16/ 01
Appel de l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2015
par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANT :
Monsieur Gaël X...
né le 20 Avril 1974 à COUTANCES (50200)
demeurant ...-50000 ST LÔ
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier du Bon Sauveur-50 000 Saint Lô
Comparant, assisté de Me Eric GAILLARD, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Bon Sauveur
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 12 Janvier 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 12 Janvier 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 31 Décembre 2015 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Gaël X..., hospitalisé à la demande du Directeur du Centre Hospitalier du Bon Sauveur-Saint Lô depuis le 22 décembre 2015 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 31 décembre 2015 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 31 Décembre 2015 ;
Vu les avis adressés le 4 janvier 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 12 Janvier 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Pascalou A...le 11 janvier
2016 ;
Gaël X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte en particulier des certificats médicaux du docteur A...des 23 décembre 2015 et 11 janvier 2016 que Gaël X...présente un comportement perturbé, avec une mauvaise reconnaissance de ces troubles ; il est noté par ce médecin des symptômes de rechute maniaque, un envahissement par un schéma de pyramide ; il est précisé que la critique des troubles psychiques demeure superficielle, avec une incapacité à percevoir leur gravité et leurs conséquences sur son autonomie.
Le médecin conclut le 11 janvier 2016 que la mesure d'hospitalisation sans consentement doit indiscutablement être poursuivie car une sortie entraînerait une aggravation de la rechute et de nouvelles mises en danger similaires aux précédentes. Il précise que les troubles constatés rendent impossible son consentement et impliquent le maintien en hospitalisation complète.
Il convient en effet de rappeler qu'alors qu'il avait bénéficié de soins ambulatoires avec définition d'un programme de soins après une main-levée d'une mesure d'hospitalisation complète décidée par le juge des libertés et de la détention de Coutances le 18 décembre 2015, il a dès le 22 décembre 2015 été retrouvé inconscient dans le couloir de son immeuble de telle sorte qu'il avait été amené aux urgences où il présentait un état d'agitation sur excitation psychomotrice, une déshinibition avec propositions sexuelles à tout va, évoquant une rechute thymique ; il n'était pas allé au CMP prendre son traitement comme c'était convenu dans son programme de soins.
Les conditions d'un maintien en hospitalisation complète prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies et il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 31 décembre 2015.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Gaël X..., son conseil Maître Eric GAILLARD, avocat commis d'office, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Bon Sauveur à Saint Lô ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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