Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° P 01 41.209 et Q 01-41.210 ;
Sur le second moyen du pourvoi de Mme X... et le moyen unique du pourvoi de Mme Y..., qui sont communs :
Vu l'article 546, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les appels interjetés par Mmes X... et Y... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose à leur ancien employeur, les arrêts attaqués retiennent qu'elles ne justifient d'aucun intérêt dès lors qu'elles ont obtenu satisfaction en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mmes X... et Y... avaient été partiellement déboutées par le jugement entrepris, en sorte qu'elles avaient intérêt à en relever appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté et le préfet de la région Franche-Comté aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
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