Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-21.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.745
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aluminium Pechiney, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :
18/ de la société anonyme Dreland, dont le siège est à Domène (Isère), zone industrielle,
28/ de la compagnie d'assurances Le groupe Drouot, dont le siège est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Cardoun,
38/ de la société Stein-Heurtey, société anonyme, dont le siège est à Ris Orangis (Essonne), ZAI du Bois de l'Epine,
48/ de la société anonyme Montcocol, dont le siège est à Beauchamps (Val-d'Oise), ..., zone industrielle BP n8 8,
58/ de la société anonyme Trevisiol, dont le siège est à l'Argentière la Besse (Hautes-Alpes), rue Gouran,
68/ duroupement d'entreprises Trevisiol-Montcocol, composé de la société anonyme Trevisiol et de la société anonyme Montcocol, dont les sièges sont, respectivement : (Tresiviol), rueouran à l'Argentière la Besse (Hautes-Alpes), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et (Montcocol) ..., zone industrielle, BP n8 8 à Beauchamps (Val-d'Oise), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, ledit groupement pris lui-même en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité auxdits sièges,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Aluminium Pechiney, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Dreland et de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de Me Choucroy, avocat de la société Stein Heurtey, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Montcocol, de la société Trevisiol et duroupement d'entreprises Trevisiol-Montcocol, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 1990), que la société Aluminium Pechiney, maître de l'ouvrage, a chargé, par contrat du
8 juin 1984, de la construction de deux fours de fonderie
d'aluminium, la société Stein-Heurtey qui a sous-traité une partie des travaux aux sociétés Trévisiol et Didier et, par contrat du 13 juillet 1984, de l'exécution des travaux de génie civil de la zone où devaient être implantés les fours, la société Trévisiol qui a constitué un groupement d'entreprises avec la société Montcocol ; que ce groupement a sous-traité la réalisation d'une dalle en béton au pied du four à la société Dreland ; que celle-ci a mis en place un système d'arrosage pour ralentir l'échauffement consécutif à la prise du béton ; que la pression dans le réseau ayant augmenté durant la nuit, de l'eau a pénétré dans le four en construction ; qu'il en est résulté l'obligation de procéder à la réfection d'une partie de cet ouvrage ; que la société Aluminium Pechiney a fait assigner en réparation les entreprises ; que le groupement d'entreprises Trevisiol-Montcocol a appelé en garantie la société Dreland et son assureur, le groupe Drouot, et que la société Stein-Heurtey a appelé en garantie ce groupement ainsi que les sociétés Dreland et Didier ;
Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge de la société Aluminium Pechiney et mettre la société Stein-Heurtey hors de cause, l'arrêt relève que le maître de l'ouvrage était tenu de veiller à la conservation des machines en cours de montage, qu'il lui appartenait de donner des consignes ou de prévenir la société Dreland ou les sociétés Trevisiol et Montcocol des conséquences d'une augmentation de pression, que la société Stein-Heurtey n'avait aucun pouvoir de direction et de contrôle des travaux de génie civil et qu'elle n'a commis aucune faute de nature à établir un lien de causalité entre l'exécution de ses obligations et la réalisation du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aluminium Pechiney faisant valoir qu'en vertu des stipulations du cahier des clauses et conditions générales et du règlement de chantier, applicables aux sociétés Stein-Heurtey, Trevisiol et Montcocol, l'entrepreneur était responsable des conséquences matérielles, corporelles ou immatérielles des dommages de toute nature qui proviendraient du fait de ses propres travaux, personnels, matériels et installations ou de ceux de ses sous-traitants, que les mesures de sécurité ou autres, prescrites par le représentant du maître de l'oeuvre n'exonéraient pas l'entrepreneur de sa
responsabilité en la matière et que jusqu'à la réception de l'ouvrage les entreprises gardaient l'entière responsabilité de celui-ci comme de leur matériel, chaque entreprise assurant le gardiennage et la sécurité de son chantier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Dreland, la compagnie Le groupe Drouot, la société Stein-Heurtey, la société Montcocol, la société Trevisiol et leroupement d'entreprises Trévisiol-Montcocol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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