Cour de cassation, 19 juin 1997. 94-44.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.763
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Moore Paragon, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Moore Paragon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1994), Mme X... a été engagée, le 11 mai 1981, par la société Moore Paragon en qualité de secrétaire technique et commerciale; qu'à la suite d'une note du 25 juillet 1991, Mme X... a été mutée de Bièvres à Montrouge; que Mme X... a prétendu que cette nouvelle affectation entraînait la modification de son contrat de travail; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; que la cour d'appel a estimé, d'une part, que le changement du lieu de travail de Mme X... entraînait une modification sensible de ses conditions d'existence; qu'elle a estimé, d'autre part, que la modification du contrat de travail de Mme X... n'était pas substantielle; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine et hors toute contradiction, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été modifié; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2 du supplément n° 2, brochure 3138 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques que les ouvriers employés appartiennent au même groupe avec les mêmes statuts; qu'en estimant, dès lors, que les "clauses particulières au personnel ouvrier" ne s'appliquaient pas au personnel ayant le statut d'employé, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
Mais attendu que le texte invoqué dans le moyen a été introduit dans la convention collective postérieurement à la rupture du contrat; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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