Cour d'appel, 06 décembre 2002. 498/2002
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
498/2002
Date de décision :
6 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° 498 /2002 ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2002 S. G.
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre de l'Instruction
Arrêt prononcé en chambre du conseil le 6 DÉCEMBRE 2002 par Monsieur le Président SUQUET, conformément à l'article 199 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale.
PARTIE EN CAUSE :
- S. G., né le ... à ..., domicilié à ...
SOUS CONTRÈLE JUDICIAIRE
MIS EN EXAMEN pour violences habituelles sur mineurs de moins de 15 ans
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en Chambre du Conseil le 29 NOVEMBRE 2002 et du délibéré :
Monsieur SUQUET, Président
Monsieur D'UHALT, Conseiller
Monsieur GRANGER, Conseiller
* tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
Madame X..., Greffière lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame Y..., Substitut Général lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
* * * * *
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 31 Octobre 2002, le Juge des libertés et de la détention du
Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN a rendu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.
Ladite ordonnance a été notifiée : 1°) - au mis en examen, le 31 Octobre 2002 2°) - à son avocat, le 31 Octobre 2002
* * * * *
Appel de cette ordonnance a été interjeté par le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN le 4 Novembre 2002.
Enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN le 4 Novembre 2002.
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Procureur Général : 1°) - a notifié le 14 Novembre 2002 :
a) au mis en examen, G. S.
b) à l'avocat, Maître MALET la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 2°) - a déposé le même jour le dossier au greffe de la Chambre de l'Instruction où il a été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen. 3°) - a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 27 Novembre 2002.
* * * * *
Un mémoire a été déposé par Maître MALET, conseil du mis en examen, le 28 Novembre 2002 à 15 heures 45 minutes, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier.
* * * * * DÉBATS
Les jour et heure de l'audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la Cour.
Ont été entendus :
Monsieur le Président en son rapport.
Madame Y..., Substitut Général, en ses réquisitions.
Maître MALET, Avocat à MONT-DE-MARSAN, en ses observations sommaires
pour S. G., mis en examen, a eu la parole le dernier.
[* *] [* *] [* DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale.
EN LA FORME
Cet appel est régulier en la forme ; il a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable. *] [* *] [* *]
AU FOND
Les faits sont les suivants :
Par signalement du 30 octobre 2002, le Docteur ..., chef du service de Pédiatrie du Centre Hospitalier de MONT-DE-MARSAN, signalait au Parquet du Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN la situation de la mineure A. S., née le 2 février 1999, hospitalisée depuis le 29 octobre 2002 à la suite de lésions laissant suspecter des maltraitances physiques.
L'enfant présentait un très mauvais état général, fébrile avec un retard staturo-pondéral déjà connu, et de très nombreux hématomes et ecchymoses sur tout le corps et le visage. Elle présentait en particulier un volumineux hématome frontal et une volumineuse ecchymose du pubis, sans fracture cliniquement décelable toutefois.
Le médecin notait que l'enfant avait été amenée par sa mère au service des urgences, accompagnée par son autre enfant, L., née le 4 septembre 2001, qui présentait également des ecchymoses sur le visage à plusieurs endroits.
Saisis immédiatement par le Parquet, les services de police procédaient à l'interpellation des parents des mineurs qui faisaient l'objet le jour même d'une ordonnance de placement provisoire auprès du service de l'Aide Sociale à l'Enfance des Landes, par ailleurs
désigné par le Parquet comme administrateur ad hoc en faveur des deux victimes.
En garde à vue, G. S., le père, reconnaissait exercer des violences régulières sur sa fille aînée depuis qu'elle avait commencé à marcher, soit vers juin 2000.
Il donnait des coups à l'enfant à mains nues, jusqu'à "en avoir mal aux mains", ne supportant pas ses pleurs. Sa violence s'était aggravée avec la naissance de sa deuxième fille, et ces derniers mois il l'avait également frappée. L'hématome frontal était la conséquence d'une violente projection d'A. contre le montant d'une porte quelques jours plus tôt.
C. L., mère des mineurs, présentait une version des faits similaire ; elle avait été témoin à de multiples reprises de la violence de son concubin sur ses filles et n'avait opposé aucune réaction, mis à part quelques réflexions verbales dont son concubin n'avait aucunement tenu compte.
Les services de l'Aide Sociale à l'Enfance avaient signalé cette famille au Parquet au mois de juillet 2001, ayant pointé de grandes difficultés de la mère dans la prise en charge d'A. qui présentait déjà des problèmes de malnutrition importants. Les parents refusaient toute aide extérieure. Il était noté que le père avait connu une enfance difficile ayant été maltraité par sa mère.
Une investigation d'orientation éducative avait été ordonnée par le Juge des Enfants saisi de cette situation. Le service de la Sauvegarde de l'Enfance saisi le 27 juillet 2001 avait rendu un rapport le 24 janvier 2002 dans lequel il était conclu qu'A. n'était pas en danger et évoluait positivement auprès de ses parents ; un suivi auprès de la Protection Maternelle Infantile était préconisé. Le Juge des Enfants avait rendu une ordonnance de non lieu à assistance éducative le 5 mars 2002.
Les parents étaient déférés au Parquet le 31 octobre 2002. G. S. était mis en examen des chefs de violences volontaires habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours pour A., en l'espèce 10 jours et une ITT de 8 jours pour L. (suite à examen médico-légal effectué par le Docteur ... dont les rapports n'ont pas encore été déposés) et C. L. était mise en examen du chef de non assistance à personne en péril. Elle était placée sous contrôle judiciaire conformément aux réquisitions du Parquet. G. S. était également placé sous contrôle judiciaire par le Juge d'Instruction, contrairement aux réquisitions du Parquet tendant à un placement sous mandat de dépôt.
Il lui était imposé de se soumettre aux obligations suivantes :
- informer le Juge d'Instruction de tout déplacement au-delà des limites du département des LANDES,
- se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de MONT-DE-MARSAN,
- répondre aux convocations du commissariat de police de MONT-DE-MARSAN et du Juge d'Instruction,
- justifier de ses activités professionnelles,
- s'abstenir de recevoir, de rencontrer, d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les enfants A. et L.,
- se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de suivi psychologique et en présenter les justifications dans le délai d'un mois et tous les mois.
[* *] [* *]
Le Procureur de la République a régulièrement relevé appel de l'ordonnance en date du 31 octobre 2002 par lequel le Juge d'Instruction a placé G. S. sous contrôle judiciaire.
Le Procureur Général a requis l'infirmation de cette ordonnance et le
placement de G. S. en détention provisoire.
G. S. a régulièrement déposé un mémoire par lequel il conclut à la confirmation de l'ordonnance dont il a été relevé appel.
** * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, en application de l'article 137-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 2002, lorsque le Juge d'Instruction est saisi de réquisitions tendant au placement en détention provisoire et décide de ne pas transmettre le dossier au Juge des libertés et de la détention "il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du Procureur de la République" ;
Attendu que, en application de l'article 82 dernier alinéa du code de procédure pénale, lorsque le Juge d'Instruction omet de rendre une ordonnance sur des réquisitions du Procureur de la République ce dernier peut, dans les dix jours, saisir directement la Chambre de l'instruction ;
Attendu en espèce que le Juge d'Instruction, qui n'entendait pas saisir le Juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de G. S., aurait dû rendre une ordonnance de refus motivée et la communiquer au Procureur de la République ;
Attendu qu'à défaut de cette ordonnance le Procureur de la République, qui souhaitait obtenir le placement en détention de G. S., pouvait saisir directement la Chambre de l'instruction à cette fin ;
Attendu que si l'appel formé contre l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est recevable il ne permet pas à la Chambre de l'instruction de placer G. S. en détention provisoire mais seulement de modifier les obligations du contrôle judiciaire ou, éventuellement, de supprimer cette mesure ;
Attendu en l'espèce que les obligations imposées par le Juge d'Instruction à G. S. sont tout à fait adaptées et il n'y a pas lieu de les modifier ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance dont il a été relevé appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU,
Vu les articles 194 et suivants du code de procédure pénale,
EN LA FORME :
Déclare recevable l'appel interjeté,
AU FOND :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT M. X...
H. SUQUET
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