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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-21.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.965

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Anthos, société anonyme, dont le siège est à Madrid 14 (Espagne), Montalban 9, apartado 9.065, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de : 1°/ l'Union des assurances de Paris, incendie-accident, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 2°/ la société anonyme Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, dont le siège est à Paris (13e), ..., 3°/ la Compagnie France d'assurance européenne (CFAE), dont le siège est à Paris (2e), ..., 4°/ M. Ricardo X..., demeurant à Paris (7e), ...Université, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Cossa, avocat de la société Anthos, de Me Odent, avocat de l'UAP incendie-accident, de Me Roger, avocat de la société Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en raison de l'ambiguïté née de la combinaison des stipulations définissant la nature de la garantie prévue par le contrat d'assurance souscrit par la société Anthos auprès de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), c'est par une interprétation nécessaire de la portée desdites stipulations que la cour d'appel a retenu que le contrat précité avait pour but, non pas de garantir la reprise de malfaçons constatées dans les ouvrages eux-mêmes en cours de travaux et le dédommagement des autres préjudices financiers tenant à l'interruption d'un marché, mais d'assurer l'indemnisation des dommages causés aux tiers du fait de l'activité professionnelle de l'assuré ou des ouvrages réalisés par lui ; que cette interprétation étant exclusive de la dénaturation alléguée, c'est sans encourir le grief du moyen que les juges du second degré ont estimé que l'exclusion de garantie litigieuse recouvrait l'ensemble des postes réclamés par la société Le Foyer du fonctionnaire et de la famille au titre des malfaçons, des pénalités de retard et du surcoût des nouveaux marchés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Anthos, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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