Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/00459
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00459
Date de décision :
20 décembre 2024
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Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00459 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[Adresse 23]
[Localité 4]
répresentée par Mme [Y],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [U]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Laure HELLENBRAND
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [G], né le 22 janvier 1953, a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE («[21]») devenu [16], du 28 août 1972 au 4 septembre 1973 et du 26 mai 1975 au 28 février 2002 au Fond, et du 1er mars 2002 au 14 mars 2005 au Jour aux postes suivants :
apprenti mineurouvrier PRHboiseur chantiers machine dressantconducteur machine abattage dressantconducteur machine abattage entretien dressantconducteur machine abattage traçage dressantabatteur boiseurchef de taillelaveuragent de mise en sécurité et entretien
Il a travaillé au Fond pendant 26 ans et 5 mois.
Monsieur [G] a bénéficié d'un Congé Epargne Temps (CET) du 15 mars 2005 au 30 septembre 2005.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [16] ([14]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].
Le 16 juin 2020, Monsieur [G] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 20 novembre 2019 par le Docteur [F], pneumologue.
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision en date du 26 octobre 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [G] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2021 reçue le 28 février 2022.
Selon requête déposée au greffe le 26 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ pour contester cette décision.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 13 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'[6], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau 30B sont remplies à son égard,infirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 25 mars 2021 et déclarer inopposable à l'ETAT, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 26 octobre 2020, notamment parce que l'exposition et donc le caractère professionnel de la maladie ne sont pas établis.A titre subsidiaire,
désigner un [19] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [G] et son activité professionnelle au sein des [21] et [15]
La [10], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures, la [18] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l’[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 25 mars 2021;le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l’[7], reprend les droits et obligations du liquidateur de [16], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l’[7], a donc qualité pour agir.
En outre, il n'est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par le conseil d'administration de la Caisse.
Le recours est dès lors recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
L’État, représenté par l’ANGDM, soutient que Monsieur [G] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs aux [21]. Il fait notamment valoir que la Caisse n’apporte pas la preuve de ce que Monsieur [G] aurait été amené à manipuler et utiliser personnellement et habituellement des matériaux susceptibles de contenir des fibres d’amiante.
L’ANGDM estime qu'aucune des pièces à la disposition de la Caisse ne permettent d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur [G].
L'ANGDM fait valoir que la Caisse avait les éléments suivants pour prendre sa décision :
dans la déclaration, il est indiqué comme maladie « plaque pleurale » et sans précision de fonction;le certificat médical indiquant « MP 30B atteinte plaque pleurale bénigne» sans précision sur les fonctions ni sur la qualification de maladie professionnelle;son questionnaire employeur décrit les emplois et les outils, machines et matériaux utilisés, les produits en contact avec le salarié, et les surveillances. L'ANGDM conclut que «les fonctions de Monsieur [G] au sein des [21] ne l'ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d'amiante»;une attestation de non-exposition pour Monsieur [I] [G] ;le questionnaire de l'assuré serait produit a posteriori, indiquant les matériaux utilisés par l'ensemble des mineurs.
L'ANGDM constate l'absence de témoignages et indique que le conseil d'administration n'avait pas d'autres éléments.
Elle s'interroge ainsi sur les éléments ayant pu servir de base à la Caisse et au conseil d'administration en l'absence de preuves de l'exposition au risque.
L'ANGDM constate que la Caisse ne fait qu'une prise en charge systématique.
L'ANGDM en conclut que l'exposition du salarié n'est pas établie et que par conséquent la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] ne lui est pas opposable.
La [18], intervenant pour le compte de la [11], [8], soutient quant à elle, que l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [G] pendant environ 26 ans et 5 mois au fond de la mine pour le compte de [16] de 1972 à 2005.
Elle indique que sur le plan médical l'avis du médecin-conseil concernant le tableau 30B s'impose à elle.
Elle estime que Monsieur [G] a été en contact avec des poussières d'amiante aux postes d'apprenti mineur, conducteur machine abattage et d'abatteur boiseur.
Elle se réfère au questionnaire de l'assuré indiquant qu'il a été exposé lors du remplacement de joints en amiante dans des machines d'abattage, treuils, perforateurs et scrappers.
En effet, elle avance qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante pendant toute sa carrière au fond de la mine, notamment aux dégagements de poussières et fibres d'amiante de ces machines.
Pour elle, il est prouvé que Monsieur [G] a bien utilisé des machines et des outils contenant de l'amiante au cours de sa carrière au sein des [21].
Aussi, elle soutient que l'employeur confirme l'utilisation habituelle d'outils tels que marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, perforatrices et matériel de levage et de manutention et avec la précision que Monsieur [G] était chargé d'opérations d'abattage et de conduite de machine d'abattage.
Elle en conclut qu'il existait une utilisation régulière de produits et pièces contenant de l'amiante au fond des mines et que Monsieur [G] a été exposé quotidiennement aux risques d'amiante, ce qui est cohérent avec le relevé de carrière.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur le fond
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’occurrence, la maladie déclarée par Monsieur [G] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 30B des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Le tableau 30B n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, il prévoit une liste de travaux qui n'est qu'indicative. Il suffit de rapporter la preuve que le salarié a effectué des travaux pour lesquels il a inhalé habituellement des poussières d'amiante.
Dans le questionnaire rempli par l’employeur, il est précisé que Monsieur [G] a habituellement eu recours à des marteaux piqueurs, des marteaux perforateurs, perforatrice matérielle de levage et manutention. L'employeur a décrit avec précision les emplois de Monsieur [G], notamment les travaux d'abattage et de conduite de machine d'abattage.
Le tribunal constate que la Caisse a réalisé une enquête administrative en questionnant l'employeur, l'assuré.
L'ANGDM produit un grand nombre de décisions de justice dans lesquelles a été retenue l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l'encontre de l'ANGDM dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le présent tribunal n'est pas tenu par ces décisions. Cette production de jurisprudence par les deux parties fait apparaître un contentieux de masse, qui permet d'affirmer que la Caisse a une parfaite connaissance de l'environnement professionnel des anciens mineurs.
Par ailleurs, l’étude [K], qui confirme la présence d’amiante chrysotile dans les matériels utilisés au fond de la mine, conclut à un risque professionnel de pollution par fibres d’amiante certes « négligeable » mais bien réel, alors même que les tests pratiqués n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier au fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois et en position statique.
Or, il est constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à l'époque où Monsieur [G] a travaillé et durant laquelle l'amiante était largement répandu, outre la manipulation d’amiante brut, ont été de nature à exposer habituellement ce mineur à l'inhalation de poussières d'amiante durant plus de 26 années passées au fond.
La condition tenant à l’exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante en raison des travaux effectués est ainsi pleinement caractérisée par la Caisse.
L’ANGDM ne produit aucun élément probant à même de renverser la présomption simple et l’absence d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [G].
Dès lors, en présence d’une caractérisation des conditions du tableau 30B, et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Monsieur [G] est établi à l’égard de l’employeur, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un [19], les travaux étant indiqués à titre indicatif et les autres conditions ne sont pas contestées.
En conséquence, la décision du conseil d’administration de la Caisse sera confirmée et la décision de prise en charge de la Caisse sera déclarée opposable à l’État, représenté par l’[7].
L’État, représenté par l’[7], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des [16] venant aux droits des [22] recevable en son recours ;
REJETTE les demandes formées par l’État, représenté par l’[7] ;
CONFIRME la décision du 25 mars 2021 prise par le Conseil d’administration de la Caisse ;
DÉCLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 26 octobre 2020 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » suivant certificat médical initial du 20 novembre 2019 inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [I] [G] ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’[7], aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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