Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-40.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.656
Date de décision :
19 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Mireille A...
Y..., exerçant le commerce sous l'enseigne "JENNIFER", demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), rue de la Compagnie,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1984 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de Mademoiselle Guylène C..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), SHLMR Le Ruisseau, appartement 12, bloc A,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. D..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mme Z..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Dorwling Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle C..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 décembre 1984) Mme B..., qui avait engagé Mlle C... en qualité de vendeuse le 12 janvier 1977, lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 3 mai 1983 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à cette salariée une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la modification de l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise ne constituant pas nécessairement une modification substantielle du contrat de travail, le juge doit rechercher si, à la date de la conclusion du contrat, l'horaire de travail avait été une condition essentielle de l'accord des parties ; qu'en déduisant de la seule restriction des droits de la salariée le caractère substantiel de la modification intervenue en avril 1983, qui consistait en réalité à un retour à l'horaire de travail primitif, appliqué de janvier 1977 à janvier 1982, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, subsidiairement, l'employeur agissant dans le cadre de son pouvoir d'organisation de l'entreprise en modifiant, dans un souci légitime, les conditions de travail des salariés, une telle modification donne seulement droit à ces derniers, si elle présente un caractère substantiel, de considérer le contrat de travail comme étant rompu du fait de l'employeur ; qu'en déniant aux agissements de la salariée qui, suivant les propres mentions de l'arrêt, a continué à observer pendant plusieurs semaines ses propres horaires, sans tenir compte de la modification de l'horaire prescrite par l'employeur, le caractère d'une
insubordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail et alors, d'autre part, que si la rupture est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification de l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise procédait ou non d'un motif légitime conférant à la rupture du contrat une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, appréciant la commune intention des parties, ont estimé que celles-ci, en se mettant d'accord sur un nouvel horaire de travail plus avantageux pour la salariée, avaient entendu donner à la journée entière de repos dont l'intéressée devait désormais bénéficier, le caractère d'un avantage acquis sur lequel l'employeur ne pourrait revenir ; Qu'en l'état de ces motifs, ils n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté la légitimité du refus opposé par la salariée à la décision prise par l'employeur, les juges du second degré ont pu déduire que celui-ci n'était pas fondé à lui reprocher d'avoir continué d'observer les anciens horaires pendant la période au cours de laquelle, les parties étant en discussion, il s'était abstenu de tirer les conséquences légales de ce refus ; qu'enfin, dès lors que le motif du licenciement n'était tiré que de manquements à la discipline, la cour d'appel, qui a estimé non fautifs les faits reprochés à la salariée, n'avait pas en outre à rechercher si la modification apportée à l'horaire de travail reposait sur un motif légitime de nature à fonder le licenciement ; Qu'ainsi ni le premier moyen pris en sa seconde branche, ni le second moyen, ne sauraient davantage être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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