Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01818 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESAO
Jugement du 26 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 18/00014
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] (72)
[Adresse 5]
[Localité 19]
S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau D'ANGERS, et Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant au barreau de PARIS N° du dossier 00062350
INTIMES :
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 12] (72)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [H] [A]
Né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 17] (72)
[Adresse 13]
[Localité 12]
Madame [Z] [B]
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 18] (75)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160793
INTIMEE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (CPAM 72)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 27 Juin 2023 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme GANDAIS, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2015, alors qu'il circulait en cyclomoteur sur la route départementale 64, dans l'agglomération de [Localité 19] (72), [P] [A], alors âgé de 15 ans, était victime d'un accident impliquant un autre véhicule de marque Peugeot modèle 407, auquel était attelée une remorque, l'ensemble étant conduit par M. [F] [Y], assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Le cyclomoteur piloté par [P] [A] percutait la roue droite de la remorque attelée au véhicule conduit par M. [Y] qui se trouvait alors au milieu de la chaussée, tournant à gauche pour rentrer dans sa propriété, bordant la voie inverse de circulation. Sous le choc, [P] [A], casqué, était éjecté de son deux-roues sur plusieurs mètres.
A son admission au centre hospitalier [Localité 12], il présentait notamment sur le plan neurologique, une parésie diffuse du membre supérieur droit associée à des paresthésies distales remontant jusqu'au coude à type de brûlure et une allodynie.
Par actes d'huissier des 18, 19 et 20 juillet 2016, M. [H] [A], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [A], a fait assigner en référé, devant le tribunal de grande instance du Mans, la SA Allianz Iard, M. [Y] ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) de la Sarthe aux fins de voir ordonner une expertise médicale de son fils et d'obtenir des provisions.
Suivant ordonnance du 12 octobre 2016, le juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale de [P] [A] et commis pour y procéder le Dr [D] [S], a condamné solidairement M. [Y] ainsi que son assureur à payer à M. [A] et Mme [B] en leur qualité de représentants légaux de [P] [A], une somme provisionnelle de 35 000 euros ainsi qu'une provision ad litem de 5 000 euros.
M. [Y] et son assureur ayant interjeté appel de cette ordonnance de référé, la cour d'appel d'Angers, suivant arrêt du 12 septembre 2017, a infirmé l'ordonnance du 12 octobre 2016 sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise, déboutant M. [A] et Mme [B], représentants légaux de leur fils mineur, de leurs demandes de provision à valoir sur son préjudice corporel, de provision ad litem et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [S] a déposé son rapport le 8 avril 2017, concluant à l'absence de consolidation de [P] [A].
Par actes d'huissier des 19, 20 et 21 décembre 2017, M. [H] [A] et Mme [Z] [B], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [P] [A] ont fait assigner M. [Y], la SA Allianz Iard et la CPAM de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins principalement de voir dire que M. [Y] et son assureur se trouvent tenus d'indemniser l'entier préjudice subi par eux du fait de l'accident et avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de [P], ordonner une expertise médicale et leur allouer des provisions.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance du Mans devant lequel la CPAM de la Sarthe n'a pas constitué, a :
- dit que M. [Y] et sa compagnie d'assurances Allianz Iard se trouvent tenus d'indemniser les préjudices subis directement par M. [P] [A] (devenu majeur depuis le 7 août 2018), ainsi que les préjudices par ricochet subis par les parents de M. [P] [A], M. [H] [A] et Mme [Z] [B] du fait de l'accident de la circulation du 16 octobre 2015, à concurrence de 70%,
- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de M. [P] [A], a ordonné une expertise médicale, en commettant le Dr [D] [S] pour y procéder,
- dit que M. [P] [A] consignera entre les mains du régisseur d'avances et des recettes du greffe une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce, avant le 2 août 2019 et faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] et la compagnie Allianz Iard solidairement à payer,
* à M. [P] [A] une somme de 35 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
* à M. [H] [A] et à Mme [Z] [B], une somme de 1 500 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Sarthe,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- sursis à statuer sur toutes autres demandes,
- ordonné en toutes hypothèses le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 27 février 2019, 9 heures.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2019, M. [Y] et la SA Allianz IARD, intimant M. [P] [A], M. [H] [A] et Mme [Z] [B], ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré le jugement commun à la CPAM de la Sarthe.
Par acte d'huissier remis à personne habilitée le 5 janvier 2021, les appelants ont fait assigner la CPAM de la Sarthe en déclaration d'arrêt commun.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 juin 2023, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 9 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 22 juin 2022, M. [Y] et la SA Allianz Iard demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- à titre principal, infirmer le jugement entrepris,
- déclarer que M. [P] [A] a commis des fautes excluant son droit à indemnisation et celui de ses parents, M. [H] [A] et Mme [Z] [B],
- déclarer nul le droit à indemnisation de M. [P] [A],
- débouter M. [P] [A], M. [H] [A] et Mme [Z] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
- ordonner la restitution des sommes payées par la société Allianz Iard au profit de M. [P] [A], M. [H] [A] et Mme [Z] [B] au titre de l'exécution provisoire du jugement en date du 26 juin 2019,
- condamner in solidum M. [H] [A] et Mme [Z] [B] et M. [P] [A] à payer à la société Allianz Iard la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir l'arrêt à intervenir déclaré commun et opposable à la CPAM de la Sarthe,
- condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christian Notte-Forzy,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris,
- déclarer que les fautes commises par M. [P] [A] réduisent de 90% son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet,
- fixer à10% le droit à indemnisation de M. [P] [A] et des victimes par ricochet,
- fixer à 10 000 euros le montant de la provision allouée à M. [P] [A],
- fixer à 500 euros le montant de la provision à valoir sur le préjudice moral de M. [H] [A] et Mme [Z] [B],
- confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'expertise médicale ordonnée avant dire droit,
- débouter M. [P] [A], M. [H] [A] et Mme [Z] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre eux,
- déclarer n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 16 mars 2020, M. [P] [A], M. [H] [A] et Mme [Z] [B] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 26 juin 2019,
- débouter en conséquence M. [Y] et la société Allianz Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [Y] et la société Allianz Iard à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Y] et la société Allianz Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dupuy, avocat membre de la SCP Pavet - Benoist - Dupuy -Renou, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
La CPAM de la Sarthe, appelée à la cause par les appelants et citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le droit à indemnisation de la victime directe et des victimes par ricochet
Le tribunal, observant que l'implication du véhicule terrestre à moteur conduit par M. [Y] dans l'accident de circulation n'était pas contestée, a retenu un comportement fautif de la victime de nature à limiter à hauteur de 70% son droit à indemnisation. Ainsi, il a relevé que [P] [A] circulait sur un scooter dépourvu de compteur de vitesse, dont le carburateur avait été remplacé pour accroître la puissance du moteur et dépasser la vitesse limitée par le constructeur et dont le pneu arrière était totalement lisse (sic). Le tribunal a également constaté que la victime roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée pour le type de véhicule conduit, ce qui a conduit à un défaut de maîtrise du véhicule en arrivant sur l'obstacle constitué par le véhicule de M. [Y] en train d'opérer une manoeuvre perturbatrice. Ainsi le tribunal a indiqué que 'si l'accident ne se serait pas produit sans la man'uvre perturbatrice de M. [Y] consistant à couper la voie de circulation de gauche à faible distance d'une sortie de courbe à droite réduisant la visibilité des usagers circulant sur cette voie en sens inverse, pour pénétrer dans sa propriété dont il n'ignore pas l'incommodité au regard du dénivelé au niveau de son portail, man'uvre de surcroît compliquée par la longueur et la lourdeur de l'attelage qui ont allongé sensiblement le temps de présence de l'ensemble véhicule + remorque sur la voie de circulation empruntée par la victime, il convient de considérer que l'état du cyclomoteur piloté par [P] [A], circulant sur une chaussée mouillée et à une vitesse supérieure à la limite autorisée pour ce type de véhicule, a participé à la survenance de l'accident et donc à la réalisation des préjudices subis par [P] [A] et indirectement par ses parents.'
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font grief au tribunal d'avoir retenu le prétendu rôle causal de la man'uvre de virage à gauche de M. [Y] pour apprécier le droit à indemnisation des victimes. En tout état de cause, les appelants affirment que M. [Y] n'a jamais coupé la route du cyclomotoriste et que l'accident trouve son origine dans quatre fautes graves commises par ce dernier, chacune ayant directement contribué à la réalisation de l'accident et étant ainsi de nature à exclure son droit à indemnisation. À cet égard et en réponse à l'argumentation des intimés, ils rappellent que la faute commise par un conducteur peut entraîner l'exclusion de son droit à indemnisation même si elle n'est pas la cause exclusive de l'accident. Les appelants observent que la victime, qui avait modifié le bloc d'éclairage avant de son cyclomoteur circulait, en pleine nuit, sans éclairage. Ainsi, ils estiment que cela a empêché M. [A] de voir au loin la remorque et d'effectuer une man'uvre de freinage ou d'évitement afin de ne pas la percuter. Les appelants déplorent encore que M. [A] circulait à une vitesse prohibée, sur un engin trafiqué et dont il n'avait pas su conserver la maîtrise. Ainsi, ils soulignent que le cyclomoteur n'était pas équipé de compteur de vitesse, présentait un moteur trafiqué pour accroître sa puissance et sa vitesse de pointe. Ils ajoutent que M. [P] [A], qui se trouvait à l'époque des faits lycéen en classe de seconde orientation professionnelle mécanique, était nécessairement l'auteur de la modification mécanique de l'engin et à tout le moins savait que celui-ci avait été trafiqué compte tenu de ses performances hors normes. Les appelants évoquent également le pneumatique totalement lisse à l'avant de l'engin, ce qui rendait celui-ci inutilisable sur une chaussée mouillée pour faire un freinage ou une man'uvre d'évitement. Il remarque que le conducteur était parfaitement avisé de cette anomalie qui a nécessairement contribué à la genèse de l'accident puisque c'est le frein avant qui permet principalement de conserver le contrôle et le pouvoir de direction du véhicule piloté. Enfin, ils relèvent que M. [A], qui a indiqué ne pas avoir vu la remorque, ne portait pas ses lunettes de vue corrigeant sa myopie, lors de l'accident. Les appelants font remarquer que la remorque était pourtant munie de réfléchisseurs, lesquels se trouvaient nécessairement allumés par l'éclairage public mais également par les feux de croisement du véhicule de M. [E], qui suivait la remorque tractée. A titre subsidiaire, ils estiment que les fautes commises par l'intimé sont de nature à réduire de 90 % son droit à indemnisation ainsi que celui des victimes par ricochet.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [A]-[B] soutiennent que le conducteur du véhicule est à l'origine de l'accident de la circulation, s'appuyant en ce sens sur le procès-verbal de synthèse des gendarmes considérant que ce dernier était responsable d'un refus de priorité par conducteur d'un véhicule tournant à gauche. Ils ajoutent que M. [Y] n'a manifestement pas pris les précautions suffisantes pour couper la voie de gauche pour entrer dans son domicile et ce alors même qu'il était aux commandes d'un attelage particulièrement long constitué de son véhicule et d'une remorque lourde, chargée de bois. Les intimés affirment que cette remorque n'était pas visible et qu'il appartenait en tout état de cause au conducteur de cet attelage de céder le passage au véhicule circulant sur sa propre voie de circulation. Sur les fautes imputées à M. [P] [A], les intimés répliquent d'une part qu'il ne peut y avoir exclusion du droit à indemnisation que lorsque la faute commise est seule à l'origine du dommage. À cet égard, ils rappellent qu'en traversant la voie de circulation où se trouvait le cyclomoteur, M. [Y] est à l'origine directe de l'accident. D'autre part, ils affirment que le léger excès de vitesse admis par M. [P] [A] mais non certain en l'absence de tout élément objectif et contradictoire, ne peut être considéré comme étant une cause ayant entraîné la survenance du dommage. Ils soulignent que quelle qu'ait pu être sa vitesse de circulation, M. [P] [A], qui a tenté une man'uvre d'évitement, n'a pu réussir car la remorque empiétait toute la voie. Ils développent le même argumentaire s'agissant des autres fautes reprochées, indiquant notamment que M. [P] [A] n'était pas obligé de porter des lunettes de vue pour conduire. Ils affirment ainsi que les fautes alléguées par les appelants n'ont pas eu la moindre incidence quant à la survenance du dommage.
Sur ce, la cour
En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.
L'article 6 de cette loi ajoute que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
En application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il incombe aux appelants de rapporter la preuve d'une/de faute(s) du motocycliste, victime directe, de nature à exclure son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et plus spécialement des procès-verbaux de la gendarmerie de [Localité 16], que les circonstances de la collision entre le cyclomoteur conduit par M. [A] et le véhicule conduit par M. [Y], assuré auprès de la SA Allianz Iard sont les suivantes : le 16 octobre 2015, vers 19 heures 20, sur la route départementale 64 au niveau du [Adresse 6] à [Localité 19] mais hors agglomération, M. [Y], au volant de son véhicule auquel était attelé une remorque d'une longueur de 3,21 mètres, avait entamé une manoeuvre pour tourner à gauche afin d'entrer dans sa propriété. M. [A], qui arrivait en sens inverse et sortait d'une courbe à droite, a voulu éviter le véhicule se trouvant alors sur sa voie de circulation, se déportant sur la gauche et freinant sur la chaussée mouillée. Le cyclomoteur glissant a fini par percuter au niveau de la roue droite, la remorque tractée, le pilote du cyclomoteur étant projeté par-dessus la remorque.
En l'état des renseignements consignés par les gendarmes, intervenus sur les lieux, la nuit était tombée, avec un éclairage public allumé dans des conditions atmosphériques normales et la chaussée était humide. A l'endroit de l'accident, la voie est à double sens de circulation et la vitesse est limitée à 70 km/h.
Les gendarmes ont par ailleurs relevé plusieurs anomalies sur le cyclomoteur, à savoir l'absence de rétroviseurs, un pneumatique avant lisse et l'absence de compteur kilométrique.
Le rapport d'expertise d'accidentologie réalisé le 20 mai 2016 par M. [W] [M], expert, à la demande de la SA Allianz Iard, n'est pas discuté en ses constatations et analyses. Il résulte dudit rapport que le cyclomoteur était débridé, par suite de modifications apportées au niveau du moteur et avait donc les capacités de dépasser les 45 km/h autorisés par le constructeur
Le seul témoin présent et entendu, M. [E], passager du véhicule suivant celui conduit par M. [Y], indiquait que l'avant de ce véhicule était déjà engagé dans la cour d'une propriété et que l'arrière étant encore sur la route, la remorque en travers de la chaussée lors de la collision avec le cyclomoteur. Il décrit ainsi l'arrivée de celui-ci : 'une masse sombre qui était assez rapide qui circulait dans le sens inverse de notre circulation'.
Lors de son audition par les gendarmes, [P] [A] a pu indiquer, s'agissant de sa vitesse, qu'il circulait 'peut être à 60 km/h'.
Aux termes de leur procès-verbal de synthèse, les gendarmes indiquaient que les infractions susceptibles d'être relevées :
- à l'encontre de [P] [A] étaient la conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, la circulation d'un véhicule à moteur non régulièrement équipé de rétroviseur intérieur ou extérieur et la circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque munie d'un pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente,
- à l'encontre de M. [F] [Y] était un refus de priorité par conducteur d'un véhicule tournant à gauche.
Aucune des parties n'indique ni ne produit des éléments relatifs à l'issue de cette procédure pénale.
La cour rappelle que les fautes reprochées à M. [A] doivent être appréciées en faisant abstraction du comportement de M. [Y] et dès lors, qu'il importe peu de déterminer si ce dernier a, ou non, contrevenu aux règles de circulation.
S'agissant de la vitesse reprochée au cyclomotoriste, il importe de rappeler que l'article R 413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées ne dispensent pas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles.
Au cas particulier, il est constant que si la vitesse maximale réglementaire était limitée à 70 km/h sur la portion de route en cause, l'appelant circulait sur un cyclomoteur d'une cylindrée inférieure à 50 cm3, limité par le constructeur à une vitesse maximale de 45 km/h mais qui pouvait rouler à une vitesse supérieure du fait des modifications apportées au niveau du moteur. C'est ainsi que M. [P] [A], ayant connaissance du carburateur débridé, a déclaré aux gendarmes qu'il a pu rouler, au moment de l'accident, à une vitesse de 60 km/h.
Ni les investigations des gendarmes ni le rapport d'expertise d'accidentologie n'ont pu déterminer la vitesse de circulation du cyclomotoriste, du fait de la chaussée mouillée et de l'impossibilité en résultant de retrouver de marquage pneumatique sur la chaussée au lieu de l'impact. L'absence de compteur de vitesses n'a pas davantage permis d'apprécier la réelle vitesse de circulation.
La cour observe qu'en roulant à une vitesse de 60 km/h, voire même inférieure de 10 km/h, le cyclomotoriste n'a en tout état de cause pas adapté sa vitesse aux difficultés prévisibles liées à la sortie d'une courbe qui réduisait la visibilité des usagers venant en sens inverse et alors que la chaussée était humide. En effet, [P] [A] aurait ainsi dû réduire sa vitesse et a commis une faute en omettant de le faire.
Cette faute de conduite a contribué à la réalisation des dommages qu'il a subis, l'énergie cinétique acquise par la motocyclette ayant contribué à la violence du choc et à l'importance des blessures.
Si l'expertise produite par les appelants indique que le cyclomoteur aurait pu s'immobiliser et éviter l'accident en circulant à la vitesse maximale autorisée pour ce type de véhicule de 45 km/h, il importe de relever que quelle qu'ait pu être la vitesse du deux-roues, l'ensemble véhicule-remorque conduit par M. [Y] représentait pour lui un obstacle imprévisible, étant rappelé que la remorque obstruait totalement sa voie de circulation.
Sur le défaut d'éclairage, il convient de rappeler que l'article R 416-6 du code de la route impose aux cyclomoteurs de circuler, de jour comme de nuit, avec leurs feux de croisement allumés.
Comme relevé par le premier juge, les procès-verbaux de gendarmerie ne permettent pas d'établir que le cyclomoteur circulait sans éclairage. Au cours de son audition, son pilote a pu indiquer qu'il avait allumé ses phares. Le témoin n'a pu donner de renseignements sur ce point, indiquant ne pas savoir même s'il décrit une 'masse sombre'. La circonstance mise en évidence par le rapport d'expertise d'accidentologie que le phare avant était modifié et non conforme à celui homologué pour ce type de véhicule, n'est en rien déterminante dans la mesure où un éclairage, fut-il non conforme, équipait néanmoins bel et bien le cyclomoteur.
En tout état de cause, le défaut ou l'insuffisance d'éclairage ne peut avoir joué un rôle causal dans l'accident du fait de la visibilité suffisante à l'endroit où l'accident s'est produit, au moyen de l'éclairage public.
Concernant le pneu lisse, l'article R 314-1 du code de la route précise à cet égard que les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques. Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Il est acquis aux débats que la motocyclette avait un pneu lisse à l'avant, la mère de [P] [A] ayant pu indiquer aux gendarmes que son fils lui en avait parlé, avant l'accident et qu'ils avaient alors prévu son remplacement dans les jours suivants. Il est certain qu'un pneu totalement lisse diminue les qualités routières, notamment en ce qui concerne l'adhérence qui permet un arrêt plus rapide et plus sûr, du cyclomoteur.
Cette anomalie a également eu un rôle causal dans l'accident, le freinage opéré n'ayant pu atteindre sa pleine efficacité et ce, d'autant que la chaussée était humide.
S'agissant du non-port de lunettes de vue, il résulte de l'audition de M. [Y] et du témoin que, dans les suites immédiates de l'accident, la victime leur a déclaré qu'il n'avait pas mis ses lunettes de vue, qu'il portait habituellement, du fait du port de son casque. L'appelant a confirmé devant les gendarmes être myope mais ne pas être obligé de porter ses lunettes correctrices pour la conduite. Aucune précision n'est donnée s'agissant du degré de sévérité de cette myopie. Dès lors, il n'est pas possible pour la cour d'objectiver une diminution des capacités visuelles de [P] [A] qui serait en lien avec la survenance du dommage.
En définitive et au vu de ce qui précède, les fautes caractérisées commises par M. [P] [A] ont contribué à provoquer l'accident ou à majorer la gravité des dommages corporels subis, notamment en diminuant ses potentialités de réactivité face à l'obstacle imprévisible constitué par la présence d'une remorque au milieu de la chaussée. Toutefois, par leur nature et leur gravité, elles ne sauraient conduire à une exclusion du droit à indemnisation de la victime directe et des victimes par ricochet.
La réduction du droit à indemnisation de 30% retenue par le premier juge prend justement en considération ces fautes et il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [Y] et son assureur étaient tenus d'indemniser la victime directe et les victimes par ricochet à hauteur de 70%. Il s'ensuit que la demande subsidiaire formée par les appelants tendant à fixer à 10% le droit à indemnisation de M. [P] [A] et de ses parents sera rejetée.
II- Sur la mesure d'expertise médicale et les provisions
Le tribunal, relevant que la mesure d'expertise ordonnée le 12 octobre 2016 ne permettait pas d'évaluer le préjudice corporel de [P] [A] dont l'état n'était pas consolidé, a fait droit à la demande de ce dernier portant sur une nouvelle expertise afin de recueillir tous les éléments nécessaires pour évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident du 16 octobre 2015. Le Tribunal a également alloué une indemnité provisionnelle de 35 000 euros à M. [P] [A] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en considération des préjudices extra-patrimoniaux importants déjà mis en évidence aux termes du rapport d'expertise. Il a octroyé ensuite une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [H] [A] et Mme [Z] [B], retenant le choc émotionnel pour ces derniers du fait de l'accident dont a été victime leur fils âgé de 15 ans ainsi que les angoisses engendrées par les incertitudes quant aux conséquences de l'accident sur la santé de leur fils et son avenir.
Les appelants, à titre subsidiaire, sollicitent la confirmation de la mesure d'expertise médicale ordonnée par le tribunal. S'agissant des provisions allouées à M. [P] [A] et à ses parents, ils concluent à leur minoration en se fondant sur un droit à indemnisation qui serait réduit à hauteur de 10% pour la victime directe et les victimes par ricochet.
Sur ce, la cour,
La mesure d'expertise ordonnée par le tribunal sera confirmée, ainsi que cela est au demeurant sollicitée à titre subsidiaire par les appelants.
S'agissant des provisions allouées par le tribunal, la cour confirmant le droit à indemnisation de la victime directe et des victimes par ricochet à hauteur de 70%, il y a lieu d'approuver le Tribunal s'agissant des sommes qui ont été octroyées, à titre de provision, au regard des constatations du Dr [S] aux termes de son rapport du 8 avril 2017, qui n'est pas discuté par les appelants.
* * *
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Sarthe qui est à la cause.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans la mesure où les appelants succombent en leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais engagés dans le cadre de cette instance. Les appelants seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 26 juin 2019,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [Y] et la SA Allianz Iard de leur demande subsidiaire tendant à fixer à 10% le droit à indemnisation de M. [P] [A] et de M. [H] [A] et Mme [Z] [B],
CONDAMNE in solidum M. [F] [Y] et la SA Allianz Iard à payer à M. [P] [A], M. [H] [A] et Mme [Z] [B], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum M. [F] [Y] et la SA Allianz Iard aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil des consorts [A], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF I. GANDAIS