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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-10.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.698

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Morre (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre), au profit du Syndicat autonome des taxis bisontins, dont le siège est sis à Besançon (Doubs), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat autonome des taxis bisontins, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Robert X..., chauffeur de taxi, membre du Syndicat autonome des taxis bisontins (le syndicat) a été victime, le 17 mars 1982, d'un accident de la circulation ; qu'estimant avoir droit au versement par la caisse de solidarité du syndicat d'une indemnité de 120 francs par jour pendant toute la durée de son incapacité de travail qui, selon lui, avait duré jusqu'au 31 mars 1983, alors qu'il n'avait reçu à ce titre que la somme de 3 600 francs pour la période du 17 mars au 17 avril 1982, il a assigné le syndicat au paiement de la somme de 41 640 francs correspondant au solde de cette prestation ; que le syndicat a réclamé reconventionnellement le remboursement de la somme de 3 600 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande principale, alors, selon le moyen, que son affiliation à la caisse de solidarité avait été agréée par décision de l'assemblée générale du syndicat du 26 janvier 1982, en contrepartie de son engagement de participer à la prochaine campagne publicitaire pour la société "ATE", et qu'en lui refusant le bénéfice des prestations servies par la caisse au motif qu'il avait été accidenté avant la mise en place de cette campagne de publicité et qu'il n'avait pas participé à l'élaboration du fonds de réserve bien que la décision d'affiliation lui ouvrît droit au régime de protection dès lors qu'il n'avait pas méconnu les obligations mises à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel relève que le système de protection sociale mis en place par le syndicat lors de son assemblée générale du 6 septembre 1977, n'était pas obligatoire et que ceux de ses membres qui voulaient en bénéficier avaient le choix entre la participation aux campagnes publicitaires destinées à procurer des fonds à la caisse de solidarité, ou le paiement à celle-ci d'une cotisation correspondant au bénéfice que chaque participant à la campagne publicitaire rapporte à la caisse ; que les premiers juges ont retenu que, seuls, les membres du syndicat qui avaient, dans le passé, participé aux recettes, soit en portant de la publicité sur leur taxi, soit en cotisant, avaient le droit de se considérer comme propriétaires du capital de la caisse de solidarité ; qu'ayant constaté que M. X... ne faisait pas partie des cotisants volontaires et que le contrat publicitaire auquel il avait accepté de participer pour la première fois le 26 janvier 1982 n'avait pas été signé, ils ont estimé, interprétant souverainement la commune intention des parties, que l'engagement de participer à une campagne publicitaire simplement projetée ne pouvait ouvrir droit à un nouveau venu de puiser dans les réserves de la caisse de solidarité qu'il n'avait pas contribué à alimenter ; qu'en relevant, par ailleurs, que M. X... n'avait jamais participé au financement du fonds de réserve et qu'il ne pouvait prétendre avoir le moindre droit sur celui-ci, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a, sans méconnaître la volonté des parties, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore a l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser la somme de 3 600 francs au syndicat qui la lui avait versée par erreur, alors, selon le moyen, que le tribunal avait relevé que c'était volontairement que le syndicat avait entendu, dans un cadre amical et de secours, lui verser la somme litigieuse correspondant à trente indemnités journalières, à la suite de l'accident dont il avait été victime et de son désir de bénéficier des prestations de la caisse de solidarité, que ce paiement, à compter du jour de l'accident, d'une indemnité qui n'était due qu'à partir de trente jours d'incapacité révélait nécessairement une intention libérale, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1377 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, de ce chef, a infirmé la décision des premiers juges a retenu que le versement de la somme de 3 600 francs avait été fait par erreur et qu'il ne s'agissait pas d'une obligation naturelle ; qu'elle a ainsi, implicitement mais nécessairement, écarté l'intention libérale sur laquelle le tribunal s'était fondé et qui n'était pas invoquée par M. X... dans ses conclusions d'appel ; que, dès lors, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen ne peut pas davantage être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le syndicat sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par le syndicat sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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