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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-17.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.621

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10035 F Pourvoi n° W 19-17.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 La SCI rue de la Ré, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.621 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la SCI rue de la Ré, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI rue de la Ré aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI rue de la Ré et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la SCI rue de la Ré Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration de saisine remise au greffe le 4 mai 2018 par voie électronique par Maître L... J... pour la SCI Rue de la Ré ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'énoncé de l'article 1037-1, alinéa 2, du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; que ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que rappelant le caractère authentique de l'acte d'huissier, faisant foi jusqu'à inscription de faux, la société Rue de la Ré fait valoir que la partie "modalités de signification" de l'acte d'huissier du 14 juin 2018 indique "signif décla d'appel de concl et pièces bref dela" ; que la Caisse de crédit agricole répond que cette mention est insuffisante à démontrer qu'elle a bien été destinataire de la déclaration de saisine ; que la partie de l'acte d'huissier relative aux modalités de remise de l'acte permet de désigner la personne à laquelle l'acte a été remis et les circonstances de cette remise, mais non à préciser les pièces remises à cette personne ; que les pièces remises mentionnées en 1ère page de l'acte sous l'indication, en majuscules, "JE VOUS REMETS CI-JOINT COPIE :", ne mentionnant pas la déclaration de saisine parmi les pièces remises l'ordonnance ne peut qu'être confirmée, l'attestation donnée le 12 juillet 2018 par l'huissier de justice ne pouvant suppléer la carence de l'acte, pas plus que le nombre de pages signifiées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour l'application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'auteur de la saisine doit signifier la déclaration de saisine aux autres parties dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation ; que le défaut de signification de la déclaration de saisine est sanctionnée par la caducité relevée d'office par le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; que par acte d'huissier de justice du 14 juin 2018, la SCI Rue de la Ré a fait signifier à la Caisse de crédit agricole de la Martinique ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièce et l'avis du 6 juin 2018 ; qu'il ne ressort pas des diligences accomplies par le clerc significateur que le destinataire de l'acte ait reçu signification de la copie de la déclaration de saisine ; que l'attestation établie le 12 juillet 2018 par l'huissier de justice ayant rédigé l'acte de signification, selon laquelle la mention de la déclaration de saisine a été omise de la liste des documents remis au destinataire ne permet pas de combler l'insuffisance des mentions figurant dans l'acte et d'en restaurer la valeur probante ; que la mention du nombre de pages signifiées incluse dans l'acte de signification ne suffit pas à démontrer la réalité de la signification de la déclaration de saisine elle-même ; qu'à défaut pour l'auteur de la déclaration de saisine de rapporter la preuve de sa signification à l'autre partie, il convient d'en prononcer la caducité ; 1°) ALORS QUE l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « la partie de l'acte d'huissier relative aux modalités de remise de l'acte permet de désigner la personne à laquelle l'acte a été remis et les circonstances de cette remise, mais non à préciser les pièces remises à cette personne », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1371 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte de signification en date du 14 juin 2018 indiquait, dans la partie « modalités de remise de l'acte » : « signif. decla d'appel de concl et pieces bref de la (remise à personne morale) » ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés, « qu'il ne ressort pas des diligences accomplies par le clerc significateur que le destinataire de l'acte ait reçu signification de la copie de la déclaration de saisine », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de signification du 14 juin 2018, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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