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Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-15.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.694

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Paris 17e arrondissement, au profit de la société Maison française de distribution (MFD), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme X..., M. Guérin, conseillers, M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maison française de distribution (MFD), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Maison française de distribution (la société MFD) a adressé à M. Y... un bulletin de participation à un jeu audio-vidéo, accompagné d'un document intitulé Informatique comportant sur la colonne de gauche la liste des gagnants, où son nom figurait en seconde place, et sur la colonne de droite, la liste des prix, où une "TV couleur Sony" occupait aussi la seconde place; que l'extrait du règlement, également joint, précisait en son article 4 que "les prix sont indiqués dans le document de présentation selon leur valeur commerciale et sans corrélation avec la liste des gagnants"; que, dans une "dernière mise à jour des gagnants", il a été de nouveau précisé que pour le tirage de juillet, concernant M. Y..., "il n'y a pas de corrélation entre la liste des gagnants et la liste des prix, le prétirage n'ayant pas encore été divulgué"; que n'ayant reçu qu'un disque compact, M. Y... a saisi le tribunal d'instance de Paris 17e, pour voir condamner la société MFD à lui remettre le téléviseur couleur qu'il estimait avoir gagné, ou la valeur de cet appareil; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 22 septembre 1994) l'a débouté de cette demande ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions, selon lesquelles la mise en parallèle des noms des gagnants et des prix l'avait induit en erreur, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les documents publicitaires reçus par M. Y... énonçaient qu'il avait gagné un téléviseur couleur Sony, seul l'extrait du règlement figurant au verso de l'un de ces documents en caractères minuscules étant de nature à établir que le gain de ce téléviseur n'était pas certain; qu'en énonçant que le destinataire avait accepté l'aléa d'une loterie, dont la présentation publicitaire ne faisait pas apparaître l'existence, le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-36 et L. 121-37 du Code de la consommation ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant reproduit textuellement l'article 4 du règlement figurant au verso du document intitulé Informatique, article selon lequel il n'existait aucune corrélation entre la liste des gagnants et celle des prix, et ayant estimé en conséquence, par une appréciation souveraine, que la présentation de ce document "ne peut en réalité tromper personne", le tribunal d'instance a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, qu'ayant également reproduit l'article 5 du même règlement, d'après lequel il s'agissait d'un "jeu gratuit et sans obligation d'achat", et ayant déduit de l'existence de ce jeu que M. Y... avait accepté les aléas inhérents à toute loterie, le jugement attaqué n'encourt pas les griefs articulés par la seconde branche ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison française de distribution (MFD) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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