Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2426322

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426322

Date de décision :

10 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'une semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée dès lors qu'il se trouvait en situation régulière avant l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour le 24 avril 2024, qu'il réside en France en situation régulière depuis cinq ans, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention et que son employeur le menace d'une procédure de licenciement s'il ne régularise pas, dans un délai de quinze jours, sa situation administrative ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, le défaut d'urgence et, à titre subsidiaire, le non-lieu à statuer. Il fait valoir que le dossier de demande de carte de résident de M. A demeure en cours d'instruction, dans l'attente de la position de l'OFPRA sur l'engagement ou non d'une procédure aux fins de lui retirer sa protection internationale en raison du comportement pour lequel il a été condamné. Au demeurant, l'intéressé s'est vue délivrer le 7 octobre 2024 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 avril 2025. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2426321 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Perrin a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 10 octobre 2024 à 9h30, en présence de Mme Labbaci, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1993, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le 16 juillet 2023, auprès de la préfecture de police. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite de refus. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 octobre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 242632

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique