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Cour de cassation, 26 avril 1988. 87-85.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.264

Date de décision :

26 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, - X... Daniel, partie civile, contre un arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1987 qui, dans des poursuites exercées contre Y... et Z... des chefs d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires, a relaxé le premier, a condamné le second pour blessures involontaires à une amende de 3 000 francs avec sursis, l'a relevé des mesures d'affichage et de publication et a porté à 2 000 francs la somme allouée à X... par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire du procureur général, le mémoire personnel produit par la partie civile et le mémoire en défense ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., salarié de la société de fonderie Y... Frères, a fait une chute dans le vide alors qu'il procédait avec un autre ouvrier à la dépose d'un tuyau surplombant la toiture de l'usine ; qu'il a été grièvement blessé ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre Y..., président-directeur général de la société, et Z..., responsable de l'entretien, des chefs de blessures involontaires et de contravention aux articles 144 et 147 du décret du 8 janvier 1965, la victime s'est constituée partie civile et a demandé que les deux prévenus soient déclarés coupables de ces infractions ; que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de Y... mais a relaxé Z... ; Attendu que Y... a relevé appel du jugement ; qu'appel a également été interjeté par le ministère public contre les deux prévenus ; qu'en revanche, ni Z..., ni la partie civile n'ont usé de cette voie de recours ; Attendu qu'il s'ensuit que la juridiction du second degré n'était pas saisie de l'action civile en tant qu'elle était dirigée contre Z..., et que les juges n'ont pu, sans excéder leurs pouvoirs, statuer à l'égard de ce dernier sur les prétentions de la partie civile ; que la cassation est encourue de ce chef, la disposition du jugement déféré qui avait prononcé la relaxe de Z... étant, à l'égard de X..., passée en force de chose jugée ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 144 et 147 du décret du 8 janvier 1985 et d'une contradiction de motifs ; Sur les deux moyens de cassation proposés par X... et pris, le premier, de la violation des mêmes textes, et le second, d'une contradiction de motifs ; Lesdits moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, l'accident s'est produit alors que X..., pour déposer un élément de tuyauterie surplombant la toiture du bâtiment, " se tenait sur le support du tuyau, comprenant un platelage d'environ 30 cm, creusé d'une goulotte où est disposé le tuyau " ; Attendu que, pour déclarer néanmoins inapplicables à l'installation litigieuse les dispositions des articles 144 et 147 du décret du 8 janvier 1965, les juges énoncent que ces textes " concernent les passerelles ou plates-formes de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le tribunal a d'ailleurs qualifié de support (du tuyau) l'endroit où X... procédait à une réparation ; qu'il ne s'agit pas d'une plate-forme de travail dès lors que les interventions de cet ordre étaient de l'ordre de deux fois par an en moyenne " ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir d'une part que le " support " litigieux comportait une partie plate, fût-elle exiguë, sur laquelle se tenait l'ouvrier pour les besoins de son travail après y avoir nécessairement circulé, et d'autre part que cet élément ne constituait ni une plate-forme de travail ni une passerelle au sens des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 17 juin 1987 en ce qu'il s'est prononcé sur l'action civile en tant qu'elle était dirigée contre Z... ; CASSE et ANNULE le même arrêt, mais seulement en ce qu'il a relaxé Y... des chefs de blessures involontaires et de contravention à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et a implicitement relaxé Z... de ladite contravention, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambery, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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