Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/07828 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FNM
N° PARQUET : 17-1060
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2024
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Me Christian DUCOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1203
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame Isabelle HEYM-MULLER, Substitute
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/07828
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 20 septembre 2017 par Mme [F] [X] [Y], au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2019 ;
Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2019 ;
Vu l'ordonnance de radiation du 6 mars 2020 ;
Vu les conclusions de Mme [F] [X] [Y] aux fins de réinscription de l'affaire au rôle notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2021 ;
Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2023 ;
Vu le jugement de radiation rendu le 6 avril 2023 ;
Vu les conclusions Mme [F] [X] [Y] aux fins de réinscription de l'affaire au rôle et au fond notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023 ;
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de Mme [F] [Y] notifié par la voie électronique le 10 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 mars 2019,
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 décembre 2017. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [F] [X] [Y] sollicite du tribunal qu'il soit ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Il est ainsi rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022 dont il est saisi.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [Y], se disant née le 09 avril 1984 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18. Elle expose que son père, M. [R] [Z] [Y], né le 9 août 1947 à [Localité 2] (Algérie) est français pour être né de [T] [U] [Y], né le 16 mai 1898 à [Localité 2], ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance d'Algérie pour être de statut civil de droit commun en sa qualité de parlementaire ayant siégé à l'Assemblée Nationale de 1958 à 1962.
Mme [F] [Y] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [F] [Y] n'est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [F] [Y], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [F] [Y] produit la copie de son acte de naissance n°1534, délivrée le 28 mars 2021 par l'officier d'état civil de [Localité 5], selon lequel elle est née le 9 avril 1984 à [Localité 5], de [Z] [R], âgé de 37 ans, sans profession et de [W] [A], âgée de 32 ans sans profession, l'acte ayant été dressé le 11 avril 1984 par l'officier d'état civil de [Localité 5] sur la déclaration de [D] [V] (pièce n°11/1 de la demanderesse).
La demanderesse justifie d'un état civil probant ce que le ministère public ne conteste pas.
La demanderesse produit ensuite en pièce n° 8/2, la copie de l'acte de naissance n°838 de [R] [Z] [Y], selon lequel il est né le 9 août 1947 à [Localité 2] (Algérie), de [Y] [T] [U], âgé de 49 ans, employé et de [S] [G], âgée de 35 ans sans profession, l'acte ayant été dressé le 11 août 1947, par l'officier d'état civil de [Localité 2], sur la déclaration de [Y] [C].
L'acte comporte la mention de sa rectification par décision du juge du tribunal de Bejaia en date du 10 novembre 2013 en ce que le prénom du père de l'intéressé sera orthographié [T] [U] au lieu de [C].
La demanderesse produit en pièce n°8/1 la copie originale de la décision n° 15698/13 de rectification d'une pièce d'état civil, rendue le 10 novembre 2013 par le juge chargé de l'état civil près le tribunal de Bejaia, ordonnant la rectification de l'acte de naissance délivré par la mairie de [Localité 2] en date du 11 août 1947, sous le n° 838, relatif au Nommé [Y] [J] [I], en ce que le prénom du père de l'intéressé sera [T] [U] au lieu de [T].
Le tribunal observe que la copie de la décision en langue arabe n’accompagne pas la traduction en langue française produite aux débats.
De plus, la copie en langue française de la décision de rectification du 10 novembre 2013 est produite en simple copie originale et non pas une expédition certifiée conforme à l'original.
Or , il convient de rappeler qu'un acte de naissance rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante d'un acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution duquel il a été dressé ou rectifié.
Dès lors, faute de produire une expédition certifiée conforme de la décision de rectification d'acte de naissance, la demanderesse ne peut donc se prévaloir d'une filiation certaine de [R] [Z] [Y] à l'égard de [T] [U] [Y] et donc d'un lien de filiation ininterrompu à l'égard de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse ne démontre pas avec certitude d’être née d’un père français, ne justifiant pas d'un lien de filiation certain ininterrompu à l'égard de [T] [U] [Y], dont elle revendique la nationalité française et ne peut se voir reconnaître la nationalité française.
En conséquence, Mme [F] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.
Sur la demande de nationalité franaçise sur le fondement de l'article 30-2 du code civil
Mme [F] [X] [Y] demande au tribunal de constater qu'elle est de nationalitefrançaise en application des articles 30-2 et 32-1 du code civil. Elle fait valoir que M. [T] [U] [Y] avait la possession d'état de français en application de l'article 21-13 du code civil.
Or, comme l'indique le ministère public à juste titre, la demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier la possession d'état de français revendiquée.
Il convient de la débouter de sa demande formulée à ce titre.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [F] [X] [Y] de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [F] [X] [Y] de ses demandes ;
Juge que Mme [F] [X] [Y], se disant née le 09 avril 1984 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [X] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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