Texte intégral
N° C 17-82.916 F-N
N° 3382
ND
5 DÉCEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Richard Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité police de PARIS, en date du 10 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DREIFUSS-NETTER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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