Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-23.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.191
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Irrecevabilité
non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10818 F
Pourvoi n° E 18-23.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... W...,
2°/ Mme D... S..., épouse W...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. B... P..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prestige rénovation,
3°/ à la société I... R... U..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. N... R..., domicilié [...] ,
5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société I... R... U..., de M. R..., de la société MMA IARD et de la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny la somme de 3 000 euros, à M. R..., à la société I... R... U... et à la société MMA IARD, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
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