Tribunal Administratif d'Orléans, 04 décembre 2024. 2400478
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2400478
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable du Loiret a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 août 2023 de la caisse d'allocations familiales du Loiret lui réclamant la somme de 1 545,18 euros de prime d'activité indûment perçue au titre de la période de juin 2022 à mai 2023.
Elle soutient que :
- elle a été mal informée par une conseillère ;
- elle n'a pas à être pénalisée pour une erreur dont elle n'est pas à l'origine ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 23 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme B que le montant de ses ressources trimestrielles pris en compte pour le calcul de la prime d'activité au titre de la période de juin 2022 à mai 2023 avait été rectifié au regard des justificatifs de revenus produits par l'intéressée, en prenant en compte les indemnités maladie perçues par elle communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie et ses indemnités prévoyance versées par la CERAP. Il en est résulté un indu de prestations d'un montant de 1 545,18 euros.
2. La requérante ne conteste pas le calcul et le montant de l'indu mais se borne à soutenir qu'elle a été mal informée par une conseillère, qu'elle n'a pas à être pénalisée pour une erreur dont elle n'est pas à l'origine et qu'elle est de bonne foi. Toutefois, ces éléments sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'indu contesté. Si elle entend demander une remise gracieuse de la somme litigieuse, elle ne produit aucun élément sur ses ressources et charges mensuelles permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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