Tribunal Administratif de Besançon, 16 octobre 2023. 2300508
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2300508
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Ylie l'a informée du prélèvement sur ses salaires de mars et avril 2023 d'un indu sur traitement pour un montant total de 3 906,58 euros bruts, ainsi que la décision du 14 mars 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé du Jura une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le centre hospitalier spécialisé de Saint-Ylie, représenté par Me Lambert, d'une part, informe le tribunal que les décisions litigieuses ont été retirées et que par une lettre du 15 juin 2023, il a confirmé avoir accepté la proposition d'échéancier de la requérante et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 25 août 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande adressée le 25 août 2023 à 16h08 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 13 septembre 2023 à 9h04, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie.
Fait à Besançon le 16 octobre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300508
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