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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08260 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOKT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00102
APPELANT :
Monsieur [A] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SAS GEODIS RT CHIMIE MARTIQUES, anciennement dénommée BM CHIMIE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [L] a été engagé à compter du 15 janvier 1998 par la société Innocenti en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet, renouvelé le 15 septembre 1998.
A compter du 15 décembre 1998, [A] [L] a été engagé aux mêmes conditions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Dans le cadre d'une fusion absorption, le contrat de travail de [A] [L] a été transféré au sein de la société BM Chimie, dépendant du groupe Géodis, puis, au sein de la Sas BM Chimie [Localité 5], employant habituellement au moins onze salariés.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.167, 93 €.
Le 12 octobre 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail en chutant du châssis d'un tracteur routier.
Lors de la visite de reprise du 2 janvier 2018, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail ayant indiqué la mention exprès selon laquelle 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 17 janvier 2018, [A] [L] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 26 janvier 2018.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 31 janvier 2018.
[A] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne le 18 mai 2018, pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices et l'application de ses droits.
Par jugement du 16 décembre 2019, ce conseil a :
- dit et jugé le licenciement pour inaptitude de [A] [L] fondé et régulier ;
- débouté [A] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné [A] [L] au versement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société B.M. Chimie [Localité 5] ;
- condamné [A] [L] au entiers dépens.
Le 23 décembre 2019, [A] [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de [A] [L], remises au greffe le 18 mai 2023 ;
Vu les conclusions de Sas Geodis RT Chimie [Localité 5], anciennement dénommée BM Chimie [Localité 5], remises au greffe le 22 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2023 ;
MOTIFS :
I - Sur l'exécution du contrat de travail :
A) Sur les demandes au titre des primes et des indemnités journalières :
[A] [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de primes et demande à la cour de faire droit à ses prétentions et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3.240 € au titre des primes P1 et P2 non octroyées de mai 2015 à mai 2016 outre la somme de 3.226,30 € à titre des dommages et intérêts pour le manque à gagner en résultant dans le montant des indemnités journalières perçues.
La Sas Geodis RT Chimie [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement.
En application du principe ' à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur qui conteste cette atteinte d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
Le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe.
Afin de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, le salarié produit aux débats :
- deux bulletins de salaire d'avril et mai 2008 d'un salarié anonyme embauché par la société B.M Chimie [Localité 3] en qualité de conducteur poids lourds,
- divers jugements et arrêts rendus par des juridictions saisies de demandes de rappel de primes par des salariés de la Sas B.M Chimie [Localité 6] et de la Sas B.M Chimie [Localité 5] (jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 11 mars 2016 n° 12/01018, arrêt de la cour d'appel de Metz du 8 mars 2017, n°15/0242, jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 1 septembre 2017, n°16/00580, jugement de départage du conseil de prud'hommes de Martigues du 17 août 2018 n°17/00267).
L'employeur rétorque que :
- le salarié n'établit pas la preuve de l'existence du droit qu'il invoque ni d'un usage d'entreprise présentant des critères de généralité, fixité et constance,
- le salarié dont il produit les bulletins de salaire et avec lequel il se compare appartient aux effectifs de la Sas BM Chimie [Localité 3], laquelle constitue une entreprise juridiquement distincte de la concluante,
- la politique salariale de la société BM Chimie mise en cause dans l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 8 mars 2017 ne peut être invoquée, cette société ayant été radée depuis le 22 janvier 2013,
- le dispositif rémunératoire critiqué a été validé par la Cour de cassation le 21 octobre 2020,
- très subsidiairement qu'il ne peut solliciter le paiement d'un rappel de primes au titre de la période de suspension de son contrat de travail.
Il résulte des faits constants énoncés dans le jugement de départage du 17 août 2018 assorti de l'exécution provisoire, qui valent à titre de renseignements et qui ne sont pas utilement contredits, que [E] [S], conducteur poids lourds engagé au sein de la société BM Chimie en 2008, avant son transfert au sein de la société BM Chimie [Localité 5] à compter de 2012, s'est vu attribuer par son employeur trois primes mensuelles d'un montant total de 160€ bruts (prime objectif mensuel, prime qualité et prime respect de la réglementation) dont [A] [L], qui occupe pourtant le même emploi au sein de la même entreprise avec une ancienneté supérieure, a été manifestement privé ainsi que cela résulte de l'examen de ses bulletins de paie.
Pour justifier cette inégalité de traitement, l'employeur renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 qui, selon lui, aurait validé le système rémunératoire mis en place (conservation d'un13ème mois acquis pour les salariés engagés avant 2007 et primes P1 et P2 en compensation de la suppression du 13ème mois pour les salariés engagés après 2007).
Mais dès lors que cet arrêt concerne des salariés de la société BM Chimie Lacq, juridiquement distincte de la société BM Chimie [Localité 5], ce moyen est inopérant.
L'employeur ne justifiant pas l'inégalité de traitement mise en évidence au moyen d'éléments objectifs applicables à son entreprise, [A] [L] a droit à une prime mensuelle qui ne peut excéder, en l'absence d'information sur son mode de calcul, celle perçue par son homologue à savoir 160 € par mois.
C'est en vain que l'employeur soutient que le paiement de ces primes a nécessairement été suspendu pendant les arrêts de travail pour accident du travail du salarié alors qu'il résulte de l'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers annexé à la convention collective, dans sa rédaction alors applicable, que le salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté et dont le contrat de travail est suspendu a droit à 100% de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt et 75% de la rémunération du 91ème au 210ème jour d'arrêt 'sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler' étant précisé que ces indemnités sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Ainsi, il sera alloué à [A] [L] :
- le montant mensuel des primes dues antérieurement à son accident du travail pour un total de 800 € (160 x 5 du 12 mai au 12 octobre 2015),
- le montant mensuel des primes omises pour le calcul du maintien de la rémunération à :
> 100% soit 469,67 € (du 13 octobre 2015 au 10 janvier 2016 inclus)
> 75% soit la somme de 357,27 € (du 11 janvier 2016 au 9 avril 2016 inclus).
L'employeur sera condamné à payer au salarié lesdites sommes et le jugement sera infirmé sur ce point.
Le montant des primes litigieuses ayant été inclus dans le calcul de la rémunération maintenue à 100% puis à 75%, conformément à l'article 10 ter précité, l'appelant ne peut soutenir que les indemnités journalières auraient dû être d'un montant supérieur à celui qui a été appliqué et qu'il en est résulté un préjudice pour lui et cette demande indemnitaire sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
B) Sur la demande au titre des bons CADOC :
[A] [L] sollicite l'allocation de la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts destinés à compenser la non-remise de bons CADOC en faisant valoir que, contrairement aux autres salariés qui ont quitté l'entreprise en 2018, il a été privé des bons CADOC remis en fin d'année 2017 et produit aux débats une attestation de Monsieur [B] qui déclare avoir reçu de la société BM Chimie 100 € de chèque CADOC à la fin de l'année 2017.
L'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande étant, selon lui, nouvelle en cause d'appel.
En application de l'article 564 code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon les articles 565 et 566 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, aucune demande indemnitaire destinée à compenser la non-remise de bons CADOC n'a été formulée par le salarié devant le conseil des prud'hommes.
Cette demande, qui n'est pas née de la survenance ou de la révélation d'un fait, ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge ni n'en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Il s'agit donc d'une demande nouvelle en cause d'appel qui doit être déclarée irrecevable.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
[A] [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à juger son licenciement nul et demande à la cour de condamner la société B.M. Chimie [Localité 5] au paiement des sommes de 34.218, 05 € à titre de dommages et intérêts (A). A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (B).
A/ Sur la demande de nullité du licenciement :
Le salarié conclut à la nullité du licenciement compte tenu de la discrimination liée à son handicap et à son état de santé dont il a été l'objet.
Il reproche à son employeur de ne pas avoir pris en compte les recommandations du médecin du travail à l'issue d'une visite du 22 octobre 2014 préconisant, selon lui, une activité à temps partiel dans le cadre d'un aménagement de poste alors qu'un autre conducteur poids lourd, M. [Y] a pu, quant à lui, bénéficier d'un tel aménagement.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats :
- la notification de la décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à compter du 30 mai 2013, renouvelée jusqu'au 30 avril 2022,
- son dossier médical qui indique que, le 22 octobre 2014, il a été reçu en visite médicale par le Dr [P], médecin du travail, qui a noté sur le dossier médical qu'un temps partiel thérapeutique avait été proposé par le médecin conseil,
- une attestation du 9 décembre 2014 du Dr [P] qui déclare que l'état de santé de [A] [L] relève d'une reconnaissance en invalidité 1ère catégorie, lui permettant de conserver une activité à temps partiel dans le cadre d'un aménagement de son poste de travail,
- la copie d'un avenant à contrat de travail à temps partiel de M. [Y].
Cependant, il ne résulte pas de ces éléments une quelconque présomption de discrimination liée au handicap ou à l'état de santé.
En effet, outre que le refus allégué de lui accorder un temps partiel est contredit par l'attestation du médecin du travail du 9 décembre 2014 (visant à permettre au salarié d'obtenir la reconnaissance d'une invalidité de 1ère catégorie) qui évoque la possibilité pour le salarié 'de conserver une activité à temps partiel' (ce qui signifie qu'il bénéficiait d'un tel dispositif) et les propres déclarations du salarié lors de la visite médicale de prévention du 8 avril 2015 selon lesquelles il souhaitait 'reprendre à temps plein' (ce qui signifie qu'il travaillait à temps partiel), c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le médecin du travail n'avait émis aucun avis ni aucune recommandation à l'issue de la visite médicale du 22 octobre 2014 contraignant l'employeur à aménager le poste de travail du salarié.
En l'absence d'élément factuel laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le handicap ou l'état de santé, la demande de nullité du licenciement sera rejetée
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
B/ Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
[A] [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de faire droit à sa prétention et de condamner la société BM Chimie [Localité 5] à lui payer la somme de 34.218,05 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que :
- son inaptitude est en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (1),
- son employeur a manqué à son obligation de recherches de reclassement (2).
La société B.M. Chimie [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
1) Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L.4121-1 du code du travail dans sa version alors applicable, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du même code oblige l'employeur à mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
'1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Pour établir l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, [A] [L] fait valoir que :
- l'accident dont il a été victime le 12 octobre 2015 (chute dans l'espace entre l'attelage situé entre le tracteur et la remorque) résulte d'une non-conformité de son ensemble routier (présence d'une plaque de protection au lieu de deux sur l'attelage),
- son employeur ne l'a pas mis en mesure d'honorer les séances de kinésithérapie requises par son état de santé en raison d'une organisation du travail inadaptée,
- l'employeur a refusé de lui accorder un passage à temps partiel, en contradiction avec les préconisations du médecin du travail,
- l'employeur a fait obstacle à sa reconversion professionnelle en refusant de lui accorder un congé individuel de formation pour suivre une formation de conducteur de bus.
a) Sur la non-conformité du véhicule :
Lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Par ailleurs, la réparation du préjudice de perte d'emploi résultant d'un licenciement pour inaptitude consécutif à un accident du travail n'est pas subordonnée à la caractérisation préalable d'une faute inexcusable.
[A] [L] soutient que l'accident du travail dont il a été victime le 12 octobre 2015 au cours duquel il a chuté du châssis d'un tracteur routier, est due à la non-conformité de son camion citerne qui n'était équipé que d'une seule plaque de protection pour l'accès aux branchements situés à l'arrière de la cabine, au lieu des deux plaques recommandées, selon lui, pour ce type de véhicule.
Toutefois, le salarié ne produit aucune pièce (recommandations du constructeur, règlement, consignes de sécurité) établissant que la présence d'une deuxième plaque de protection était obligatoire sur l'attelage de son camion alors que l'employeur le conteste.
Le témoignage du 10 mai 2015 de M. [C], représentant syndical au sein de la société BM [Localité 5], selon lequel le véhicule conduit par [A] [L] le 13 avril 2015 'n'avait qu'une plaque de protection à l'arrière de la cabine du tracteur BQ 074 EY au lieu de 2 normalement' et les photographies de différents modèles de tracteurs produites ne peuvent suffire à établir l'existence d'une règle de sécurité imposant la pose d'une deuxième plaque de protection.
En outre, et contrairement à ce qu'il soutient, [A] [L] ne justifie nullement avoir attiré l'attention de l'employeur sur cette difficulté. Il ne produit en effet aucun courrier, courriel ou sms à destination de son responsable pour dénoncer l'absence de cette deuxième plaque de protection. Le témoignage de [Z] [C], selon lequel, [A] [L] lui a 'demandé de voir cela suite à des problèmes avec la direction' ne pouvant suffire à établir l'effectivité de la démarche envers la direction.
Enfin, le salarié ne démontre pas en quoi l'absence de cette deuxième plaque serait à l'origine de son accident, les pièces produites ne contenant aucune indication sur l'emplacement et les circonstances exactes de la chute (seul, le contexte étant rappelé).
Faute pour le salarié de démontrer l'inobservation d'une règle de prévention ou de sécurité à l'origine de son accident du travail, le moyen soutenu par [A] [L] et tiré d'un défaut de conformité du camion imputable à l'employeur sera rejeté.
b) Sur le suivi des séances de kinésithérapie :
1) Sur les séances de kinésithérapie en 2012 :
[A] [L] dénonce une inobservation de l'avis médical rendu par le médecin du travail suivant son accident du travail du 17 janvier 2012 en ce qu'il n'aurait pu suivre les séances de kinésithérapie prescrites.
Il produit aux débats un extrait de son dossier médical au sein duquel le 19 juin 2012, le médecin du travail indique que le salarié a téléphoné à son employeur le 19 juin à 9h50 pour lui signaler l'absence de prise en compte au travail des restrictions énoncées dans la fiche d'aptitude.
L'employeur rétorque qu'il n'a pas eu connaissance du dossier médical du salarié qui est confidentiel et que les avis médicaux rendus suivant l'accident du travail du 17 janvier 2012 ne mentionnent pas que le salarié devait suivre des séances de kinésithérapie et qu'il n'était donc soumis à aucune prescription rendue par le médecin du travail au sujet des séances de kinésithérapie.
Aucun des trois avis médicaux du 5 mars, 31 juillet et 17 septembre 2012 émanant du médecin du travail ne fait référence à des séances de kinésithérapie et ne prescrit un aménagement du temps de travail permettant au salarié de se rendre à de telles séances.
La fiche de reprise du 5 mars 2012 ne mentionne que : 'éviter poste nécessitant manipulation lourdes et répétitives ; privilégier en période de soins la conduite'.
Le 31 juillet 2012, il est déclaré inapte de manière temporaire.
Le 17 septembre 2012 il est déclaré apte à la reprise avec une réserve s'agissant de la manipulation répétitive, et une préconisation de favoriser la conduite.
En l'absence de mention sur les avis médicaux rendus consécutivement à l'accident du travail du 17 janvier 2012 de la nécessité d'aménager le temps de travail du salarié pour lui permettre de suivre des séances de kinésithérapie, ce moyen sera rejeté.
2) Sur les séances de kinésithérapie en 2015 :
Il dénonce également une inobservation des avis médicaux des 8 avril 2015 et 15 juillet 2015 mentionnant la nécessité de suivre des soins de kinésithérapie.
La fiche d'aptitude médicale du 15 juillet 2015 prescrit à l'employeur de 'privilégier une organisation de son travail lui permettant de pouvoir se rendre à son kiné et autres soins médicaux relevant de l'invalidité 2 fois par semaine'.
S'il résulte du témoignage du 22 décembre 2016 de Mme [K], kinésithérapeute, qu'il a été difficile pour [A] [L] d'honorer ses rendez-vous de séances de kinésithérapie lorsqu'il était en activité professionnelle, il ne résulte pas de cette attestation qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de se rendre à ces séances du fait de ses contraintes professionnelles et ce moyen sera rejeté.
c) Sur le temps partiel :
[A] [L] dénonce l'absence de prise en compte de recommandations du médecin à l'issue d'une visite du 22 octobre 2014 qui préconisait, selon lui, une activité à temps partiel dans le cadre d'un aménagement de poste.
Ainsi que cela a été jugé précédemment, le médecin du travail n'a rendu aucun avis après le 22 octobre 2014 préconisant un passage à temps partiel et il ne résulte d'aucune des pièces produites que l'employeur ait refusé d'accorder au salarié un temps partiel ; l'attestation du médecin du travail de décembre 2014 et le compte rendu de la visite médicale du 8 avril 2015 établissant, au contraire, que le temps partiel lui avait été accordé.
L'employeur n'était donc soumis à aucune prescription médicale concernant un éventuel aménagement de poste à temps partiel et ce moyen sera rejeté.
d) Sur le congé individuel de formation :
[A] [L], qui justifie avoir entrepris une démarche de demande de financement d'une formation de conducteur du transport interurbain de voyageurs auprès du Fongecif, reproche à son employeur d'avoir refusé de donner suite à sa demande de congé individuel de formation.
Il produit aux débats :
- son dossier de demande de financement d'une formation pour obtenir le titre professionnel de conducteur transports routiers interurbains de voyageurs auprès du Fongecif du 26 septembre 2016. Mme [F] avait donné son accord pour accueillir M. [L] en qualité de stagiaire du 15 mai 2017 au 9 août 2017,
- un courriel du 26 septembre 2016, de M. [X], chargé de mission maintien dans l'emploi adressé au médecin du travail, lui indiquant que la finalisation de demande de financement par M. [L] est conditionné à l'aval de son employeur ainsi qu'à un écrit de sa part indiquant son aptitude à suivre cette formation, '
- un courriel du 6 octobre 2016, de Mme [T], responsable administration générale Geodis, adressé au salarié lui indiquant ne pas pouvoir remplir le dossier Fongecif avant d'avoir organisé les conditions de sa reprise, conjointement avec la médecine du travail, compte tenu de son arrêt de travail pour accident du travail en cours,
- les conclusions d'une visite médicale de pré-reprise du 11 octobre 2016 réalisée par le Dr [D], médecin du travail, indiquant l'absence de contre-indication médicale au suivi par [A] [L] d'une formation Fongecif 'transport routier interurbain',
- un courriel du 7 novembre 2016 d'une conseillère Fongecif indiquant au salarié les conditions à remplir pour une demande de prise en charge auprès du Fongecif,
- des échanges de courriels entre le salarié et le Fongecif PACA justifiant de rendez-vous pris par le salarié les 17 et 23 novembre 2016,
- un courriel d'une conseillère Fongecif du 30 novembre 2016 adressé au salarié, indiquant au salarié la procédure à suivre pour demander une mobilisation des heures de son CPF auprès de son OPCA,
- un certificat médical du 8 décembre 2016 du Dr [G], chirurgien, indiquant l'absence de contre-indication, pour M. [L], au suivi d'une formation Fongecif pour transport routier interurbain.
En application de l'article R.6322-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé individuel de formation, l'employeur informe l'intéressé de sa réponse. Il indique les raisons motivant le rejet ou le report de la demande.
L'employeur était fondé à refuser d'accepter la demande du salarié au titre du congé individuel de formation, le 6 octobre 2016, dès lors que ce dernier était en arrêt de travail pour accident du travail, et qu'il n'avait pas été déclaré apte par le médecin du travail au suivi d'une telle formation à la date de sa demande.
Si le salarié justifie avoir été déclaré apte par le médecin du travail à suivre cette formation le 11 octobre 2016, il ne justifie pas avoir renouvelé sa demande d'autorisation d'absence au titre d'un congé individuel de formation auprès de son employeur.
Par ailleurs, s'il a envisagé de mobiliser ses heures de compte personnel de formation auprès de son OPCA, il ne justifie pas avoir poursuivi cette démarche.
Aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'est donc établie de ce chef.
2/ Sur l'obligation de reclassement :
[A] [L] dénonce l'absence de recherches de reclassement par la société BM Chimie [Localité 5] suite à l'avis d'inaptitude prononcé le 2 janvier 2018.
En application de l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
C'est par une exacte appréciation des faits que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'avis d'inaptitude du 2 janvier 2018 comportait la mention exprès 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', en a déduit que l'employeur était dispensé de son obligation de recherche de reclassement.
[A] [L] sera débouté de ses prétentions au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
III- Sur la régularité de la procédure de licenciement :
[A] [L] conclut à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande indemnitaire de 2.281,20 € au titre de l'irrégularité de la procédure. Il fait grief à l'employeur d'avoir :
- méconnu le délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et cet entretien,
- manifesté son intention de rompre le contrat de travail avant l'expiration du délai de deux jours suivant l'entretien préalable, dès lors qu'il lui a été demandé de signer le bulletin de radiation de la prévoyance le jour de l'entretien.
Il produit aux débats le bulletin de radiation au régime santé actifs signé par les parties le 26 janvier 2018 et le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement rédigé par [I] [O], conseiller du salarié.
En application de l'article L.1232-2 alinéa 3 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, l'entretien préalable a eu lieu le 26 janvier 2018, soit 4 jours ouvrables après la remise de la lettre de convocation le 20 janvier 2018.
Cependant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, [A] [L], qui a été mis en mesure d'organiser sa défense et de se faire assister lors de l'entretien, ne justifie pas d'un préjudice résultant du non respect du délai précité.
Il ne justifie pas non plus d'un préjudice résultant de la signature du bulletin de radiation de la prévoyance le jour de son entretien dès lors qu'en l'état d'une inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement, il n'existait aucune autre alternative à son licenciement.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
IV- Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis :
[A] [L] conclut à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Il fait valoir qu'en sa qualité de travail handicapé il aurait du bénéficier d'un préavis de trois mois.
L'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés reconnus handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 du même code.
C'est donc par une exacte appréciation des faits que le premiers juges ont relevé qu'en versant au salarié, dont il n'est pas discuté que l'inaptitude est d'origine professionnelle, l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail (cf bulletin de paie de janvier 2018), la société s'est acquittée de son obligation.
[A] [L] ne peut donc prétendre à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et il sera débouté de sa prétention de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
V- Sur les autres demandes :
La société Géodis RT Chimie [Localité 5], qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [A] [L] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande indemnitaire pour le défaut de remise des bons CADOC ;
Confirme le jugement du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [A] [L] de sa demande au titre des primes P1 et P2 et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à verser à la Sas Géodis RT Chimie [Localité 5] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Condamne la Sas Géodis RT Chimie [Localité 5], anciennement dénommée BM Chimie [Localité 5], à payer à [A] [L] :
> 800 € au titre des primes P1 et P2 dues antérieurement à son accident du travail du 12 mai au 12 octobre 2015,
> 469,67 € au titre des primes P1 et P2 omises pour le calcul du maintien de la rémunération à 100% du 13 octobre 2015 au 10 janvier 2016 inclus,
> 357,27 € au titre des primes P1 et P2 omises pour le calcul du maintien de la rémunération à 75% du 11 janvier 2016 au 9 avril 2016 inclus,
Condamne la Sas Géodis RT Chimie [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [A] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT