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Cour de cassation, 12 juin 1989. 88-85.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.234

Date de décision :

12 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 avril 1988, qui, pour corruption de fonctionnaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 400 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 177 et 179 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, et défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de délit de corruption active prévu et puni par l'article 179 du Code pénal ; " aux motifs propres et adoptés des premiers juges que X... a reconnu avoir versé à Y... la somme de 1 200 000 francs avant d'obtenir et d'accepter un redressement de 2 600 000 francs alors qu'à l'origine celui-ci avait été annoncé par le vérificateur Z... pour 10 à 12 millions ; que le redressement qui a eu lieu, était justifié par des ventes occultes pour un montant de 360 000 francs et 400 000 francs ; que le redressement de 12 millions de francs dont il était menacé par Z... et assuré d'un recouvrement immédiat devant consommer sa ruine, correspondait à une vente de bijoux au fils du roi Idriss de Lybie ; que si ce redressement était dépourvu de toute base légale, la vente en cause ayant été justifiée, X... n'en reconnaît pas moins que Z... avait le pouvoir de le maintenir ; que la somme de 1 200 000 francs a donc été remise d'une part, pour éviter un redressement injuste entrant dans les attributions du vérificateur, d'autant que X... redoutait les conséquences de sa fraude, non contestée, sur des ventes occultes, et d'autre part, pour lui permettre d'échapper aux poursuites correctionnelles consécutives, le vérificateur ayant fait, au demeurant, une proposition en ce sens ; que si X... fait valoir pour sa défense en cause d'appel le délit impossible, faute pour le vérificateur de pouvoir procéder à un tel redressement et engager lui-même des poursuites, un tel délit n'en est pas moins pénalement répréhensible d'autant que l'article 179 du Code pénal ne tient pas compte de l'effet produit ou non par la corruption ; que le versement litigieux antérieur au redressement du 19 avril 1985, avait bien pour but de le minorer et d'éviter au vérifié les poursuites correctionnelles rendues possibles par la fraude fiscale établie et reconnue à l'époque ; " alors que la Cour, d'une part, qui n'a pas recherché si les menaces faites par Z... d'un redressement de 12 millions de francs devant inévitablement conduire à l'engagement de poursuites correctionnelles, correspondaient en pratique à l'existence d'une infraction fiscale d'une particulière ampleur que le vérificateur aurait dûment constatée, et non à un délit purement chimérique dont la dénonciation ne pouvait dès lors raisonnablement entrer dans les prévisions du vérificateur, et qui d'autre part, s'est abstenue de répondre aux conclusions du prévenu d'où il ressortait que le versement litigieux était étranger au redressement intervenu le 19 avril 1985 à concurrence de 2 600 000 francs toutes pénalités inclues pour des faits mineurs de vente occulte que le contribuable n'avait jamais cherché à contester en leur principe comme en leur montant et dont la faiblesse numérique rendait peu concevables des poursuites correctionnelles de ce chef, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité directe entre le don numéraire et l'acte entrant dans les attributions réelles et non imaginaires du fonctionnaire en cause, et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 179 du Code pénal " ; Attendu que pour écarter les conclusions de Pierre X... et le déclarer coupable de corruption de fonctionnaires, l'arrêt attaqué et le jugement, dont il adopte les motifs, relèvent que, dans le but d'obtenir la minoration d'un redressement fiscal et d'éviter la proposition de poursuites correctionnelles par son contrôleur, ce prévenu a remis de l'argent à deux inspecteurs des impôts ; Qu'en l'état de ces constatations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que le moyen, qui revient à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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