Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-01.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.521
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Denis C...,
2 / Mme Claudette Y..., épouse C...,
demeurant ensemble, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de Mme Elisabeth B... , demeurant 36, place Ducale, 08000 Charleville Mézieres,
2 / de M. Jorge Da A..., venant aux droits de Mme Yvonne B... et de M. Henri B..., demeurant 36, place Ducale, 08000 Charleville Mézières,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux C..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Elisabeth B... et de M. Da A..., ès qualités, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que l'autorisation donnée par le bail de sous-louer les locaux du premier étage à usage d'habitation ne dispensait pas les preneurs d'appeler les bailleurs à concourir à l'acte de sous-location, et souverainement retenu que le fait pour les époux C... de n'avoir pas appelé les bailleurs à concourir aux actes de sous-locations successives , consenties en 1982, 1984, 1996 et 1997, constituait un motif grave et légitime de refus de renouveler le bail sans offre d'indemnité, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve relativement à la renonciation des bailleurs ni dénaturer l'attestation notariée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les épouxs C... à payer à Mme Elisabeth B... la somme de 1 900 euros, rejette la demande de M. Jorge X...
Z...
B..., ès qualités, et celle des époux C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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